TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102842_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocation de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 962,21 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ainsi que la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n°193 émis le 4 février 2021 par la paierie départementale de la Haute-Savoie pour le recouvrement de cet indu. Il soutient que : - il y a eu un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit car il résidait effectivement en France ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car il a vécu au Royaume-Uni moins de 92 jours. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 962,21 euros. M. C a formé un recours préalable qui a été jugé irrecevable par le président du conseil départemental le 14 janvier 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que l'avis de sommes à payer émis le 4 février 2021 pour le recouvrement de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. M. C déclare être bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2019. Cette même année, il a conclu avec le département de la Haute-Savoie, un contrat d'engagement réciproque d'une durée de quatre mois s'étalant du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. M. C reconnaît toutefois avoir conclu un contrat de travail à durée déterminée au Royaume-Uni pour la période du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020. S'il soutient que ce contrat de travail a été rompu avant son échéance de sorte qu'il a séjourné au Royaume-Uni moins de 92 jours, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, de sorte qu'il ne prouve pas avoir effectivement rompu ce contrat avant son terme. Par conséquent, eu égard à son absence supérieure à trois mois, il ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active pendant cette période. 5. Par conséquent, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Savoie Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102842_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel