TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102843_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2021 et 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Tandonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, à titre principal, et d'abroger, à titre subsidiaire, la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et tous occupants de son chef du logement situé lieu-dit La Mouta à Beauziac (Lot-et-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; - est entachée d'un vice de procédure en ce que M. B n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission de médiation du droit au logement opposable - est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère que M. B est locataire de l'immeuble en litige alors qu'il en est l'ancien propriétaire expulsé par son créancier qui en a récupéré la propriété ; - méconnaît l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 16 février 2022 qui a accordé un délai de 18 mois à M. B pour quitter l'immeuble litigieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B, père de deux enfants mineurs qui vivent à son domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un commandement de quitter l'immeuble qu'il occupe au lieu-dit " Mouta " à Beauziac (Lot-et-Garonne) par acte d'huissier du 25 juin 2020. Le 7 septembre 2020, le préfet a reçu une demande de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B. Par jugement du 7 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande a notamment débouté M. B de sa demande d'octroi d'un délai de 24 mois pour quitter l'immeuble litigieux. M. B demande l'annulation de la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et tous occupants de son chef du logement situé lieu-dit La Mouta à Beauziac (Lot-et-Garonne) à compter du 1er juillet 2021. 2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En premier lieu, par arrêt du 16 février 2022, la cour d'appel d'Agen a annulé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande du 7 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire en tant qu'il refusait d'octroyer un délai pour quitter les lieux objet du litige, et lui a octroyé un délai de 18 mois pour ce faire. Il s'ensuit que la décision du préfet du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et tous occupants de son chef du logement situé lieu-dit La Mouta à Beauziac (Lot-et-Garonne) à compter du 1er juillet 2021 est devenue illégale par changement des circonstances de droit et encourt, à ce titre déjà, l'annulation. 4. En second lieu, et ainsi que l'a relevé la cour d'appel d'Agen dans l'arrêt du 16 février 2022, M. B, âgé de 56 ans, se trouve dans une situation familiale délicate en qualité de parent ayant la résidence de ses deux enfants, dont un mineur et l'autre, majeur, souffrant de troubles psychologiques, la mère des enfants étant dans l'incapacité de recevoir ceux-ci en raison de l'altération de sa santé mentale, et dans une situation financière difficile depuis la perte de son emploi le 25 août 2018, ses revenus, consistant en une allocation de Pôle emploi, s'élevant désormais à 998,25 euros mensuels. Dans ces conditions, la décision du 11 mai 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a autorisé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et tous occupants de son chef du logement situé lieu-dit La Mouta à Beauziac (Lot-et-Garonne) à compter du 1er juillet 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce second motif également, être annulée. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 mai 2021 du préfet de Lot-et-Garonne. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2021 du préfet de Lot-et-Garonne est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J.-C. PAUZIÈS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102843
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102843_20221031
Données disponibles
- Texte intégral