TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2102843_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 17 mars 2023, la société DLD demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Contest au titre de l'année 2021. Elle soutient que : - le local n'était pas utilisable comme bureau ; - l'immeuble n'a pas été assujetti à la taxe au titre de l'année 2020 ; - le règlement de copropriété n'acceptait aucun autre usage que celui de bureau. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société DLD ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société DLD a rénové un immeuble situé 2 rue Ferdinand Buisson à Saint-Contest en vue de la vente en l'état futur d'achèvement d'un ensemble de locaux à destination professionnelle. Au 1er janvier 2021 la société DLD restait propriétaire des lots n° 5 (plateau bureau), 54 à 59 (parkings) lesquels ont été vendus le 28 juin 2021 à la société civile immobilière Phas qui les a loués à un médecin qui a réalisé les travaux d'aménagement et de finition. Les locaux ont été exploités à partir du 4ème trimestre 2021. La société DLD, propriétaire des locaux au 1er janvier 2021, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes au titre de l'année 2021. La société requérante demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a prononcé deux dégrèvements, l'un d'un montant de 1 328 euros. La requête est, dans cette mesure, devenue sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. Un immeuble non destiné à l'habitation doit être regardé comme achevé, pour l'application de l'article 1383 du code général des impôts, lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 2021, les travaux de gros œuvre ainsi que les façades, toitures et huisseries étaient achevés, les raccordements aux réseaux étaient réalisés. Les locaux de la société n'étaient pas achevés. Ils restaient à l'état de plateau en béton brut, en l'attente d'un acheteur désireux de s'implanter sur le site et ils n'étaient pas encore aménagés en bureaux, permettant leur utilisation aux fins auxquelles la société requérante les destinait. Ils pouvaient cependant être utilisés comme lieu de dépôt couverts (DEP2), catégorie au titre de laquelle ils ont été imposés à la taxe foncière à compter du 1er janvier 2021. L'absence d'installation électrique, de cloisonnement, de revêtement de sol et de sanitaires ne faisait pas obstacle à une telle utilisation. 6. La société soutient que le règlement de copropriété de l'immeuble ne permet pas d'autres activités que l'usage de bureaux. Toutefois, ce règlement mentionne seulement que l'immeuble est affecté " à un usage de bureaux, à caractère commercial ou non, de locaux professionnels, de commerces à l'exclusion de toute activité malodorante ou bruyante ". Contrairement à ce qu'affirme la société requérante, elle pouvait utiliser le local comme lieu de dépôt couvert, catégorie au titre de laquelle le local a été imposé à la taxe foncière au titre de l'année 2021. 7. Si l'immeuble n'a pas été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, cette absence d'imposition ne révèle pas une prise de position formelle de l'administration au sens du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont pourrait se prévaloir la société requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société DLD doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de 1 328 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société DLD a été assujettie au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de la société DLD est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DLD et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. ALa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2102843_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel