TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102844_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2021, et un mémoire enregistré le 18 février 2022, Mme B C doit être regardée demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours contre la décision du 13 mai 2020 portant mutation au Centre national des opérations aériennes à la base 942 de Lyon-Mont Verdun ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, avec six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 350 000 euros en réparation des préjudices causés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - elle a régularisé sa requête initialement présentée par son conjoint ; - la décision sur son recours administratif préalable étant intervenue plus de trois mois après la date d'effet de sa mutation, et compte tenu des effets de ce délai sur sa santé mentale et sur son avenir dans l'institution militaire, ses conclusions ne sont qu'une reformulation des demandes dont elle avait saisi la commission de recours ; - la mutation litigieuse a très certainement été prononcée contre les recommandations du rapport sur les risques psychosociaux ; - cette mutation, à un niveau inférieur aux fonctions qu'elle occupait jusqu'ici, sur un poste généraliste qui limitera son évolution de carrière, constitue une sanction disciplinaire déguisée suite au signalement de faits de harcèlement auquel elle a procédé auprès de l'inspection du travail des armées ; - cette mutation confirme le harcèlement moral dont elle a été victime et a eu des conséquences sur sa santé. Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 2 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle prend note de ce que la requête, initialement présentée par le conjoint de la requérante, a été régularisée par celle-ci, qui l'a reprise à son nom ; - les conclusions indemnitaires sont toutefois irrecevables faute de liaison du contentieux ; - les conclusions à fin d'injonction, qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la ministre des armées a été invitée à produire des pièces par lettres des 12 et 14 avril 2022, et la requérante a été invitée à produire des pièces par lettre du 14 avril 2022. Mme C a présenté des observations sur les pièces produites par des mémoires enregistré les 15, 19 et 22 avril 2022, dont seul le dernier a été communiqué. La ministre des armées a présenté un mémoire, enregistré le 28 avril 2022, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par ordre de mutation individuel du 13 mai 2020, Mme C, commandante ayant pour spécialité le contrôle de la circulation aérienne, alors affectée au poste de chef de la division activités à la sous-chefferie " Territoire national " de l'état-major opérationnel Air au Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes à Paris, a été mutée au Centre national des opérations aériennes à la base de Lyon-Mont Verdun, sur les fonctions de chef de division pilotage. L'intéressée a contesté cette mesure devant la commission de recours des militaires. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la ministre de la défense a rejeté ce recours. Elle demande en outre au tribunal d'enjoindre à l'administration de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension, avec six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade de lieutenant-colonel, et de condamner l'Etat à lui verser 350 000 euros en réparation des préjudices causés. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Mme C, n'a saisi l'administration d'aucune demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis. En particulier, le recours adressé à la commission de recours des militaires n'avait pas cet objet. Dès lors, en l'absence de décision portant refus de l'indemniser, la fin de non-recevoir, tirée par la ministre des armées de l'absence de liaison du contentieux, doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. () ". Aux termes de l'article L. 4123-10-2 du même code : " Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. () ". 5. En premier lieu, Mme C, affectée au poste de cheffe de la division activités à la sous-chefferie " Territoire national " de l'état-major opérationnel Air à compter du 15 octobre 2018, s'est plainte du comportement de son supérieur hiérarchique auprès de la cellule Thémis, laquelle, estimant que les faits dénoncés ne relevaient pas d'un harcèlement sexuel, l'a renvoyée vers l'inspection du travail des armées. Une enquête de commandement a été diligentée, qui a confirmé des tensions au sein de la sous-chefferie. Cette situation a été imputée en partie au spectre de mission assez vaste et mouvant de ce service, à une répartition de la ressource humaine qui n'était pas en adéquation avec le travail demandé et à une concentration particulièrement élevée d'officiers et de sous-officiers fragilisés par des difficultés personnelles importantes, à commencer par le chef de la sous-chefferie. Si la mission d'enquête a estimé que ce dernier avait commis des erreurs de commandement, elle a écarté tout harcèlement moral. L'existence d'un tel harcèlement ne ressort pas davantage des pièces produites par la requérante devant le tribunal. En particulier, les courriels échangés par celle-ci avec son supérieur ne révèlent pas des relations excédant les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique et le fait que son congé de maladie ait été reconnu imputable au service ne démontre pas, à lui seul, qu'elle a été victime d'un tel harcèlement. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mutation litigieuse serait la conséquence du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ou de la dénonciation de celui-ci. 6. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C, la mission d'enquête de commandement ne s'était pas opposée à sa mutation. La requérante ayant été affectée au poste de cheffe de division activités à la sous-chefferie " Territoire national " de l'état-major opérationnel Air à compter du 15 octobre 2018, son ancienneté dans ce poste au 31 décembre 2020 aurait excédé deux ans. Par suite, alors même qu'elle avait été affectée à ce poste pour une durée prévisionnelle de trois ans, en vertu de la circulaire du 15 mai 2019 relative à la gestion du personnel militaire de l'armée de l'air pour 2020, elle avait l'obligation de remplir une fiche individuelle de souhaits d'affectation (FISA) dans la perspective d'une mobilité éventuelle en 2020. C'est dans ce contexte que la requérante a sollicité dans un premier temps son affectation à Cinq-Mars-la-Pile, à Tours ou hors métropole. L'administration justifie par ailleurs de ce que la sous-chefferie où la requérante était affectée a fait l'objet d'une réorganisation. Lors du traitement de sa demande de mutation, elle a refusé une mutation à Tours, avant de solliciter un maintien à Paris puis une affectation au Centre national des opérations aériennes à Lyon, en qualité de chef de conduite. Dans ce contexte, il n'est pas établi que la mutation de la requérante à un poste vacant de chef de division pilotage dans le même centre, poste de niveau 5a correspondant à son grade de commandante, aurait eu pour objet de la sanctionner pour avoir signalé les dysfonctionnements dont la sous-chefferie était affectée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdant, le versement à la requérante d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 4 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, J. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2102844_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel