TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Satisfaction Totale
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102845_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision du 10 juin 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours en vue d'une offre de logement social. Il soutient que : - il est inscrit comme demandeur de logement social depuis le 22 mai 2017 ; - il est handicapé des membres inférieurs ; il est titulaire d'une carte invalidité à 80 % ; - le logement dans lequel il réside est inadapté dès lors qu'il doit monter des marches pour accéder à l'ascenseur, que les portes sont trop étroites pour son fauteuil ; - il souhaite se rapprocher de sa famille, afin d'être aidé dans certains actes de la vie courante. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2002-1210 du 30 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 26 mars 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d'une offre de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 10 juin 2021, la commission de médiation a rejeté son recours. Par une décision du 19 août 2021, cette même commission a rejeté le recours gracieux que M. A a formé à l'encontre de la décision du 10 juin 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de ces deux décisions Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 14 juin 2017, fixé à 12 mois, et à 36 mois sur le secteur du Pays Basque, la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la demande de M. A ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent, la commission de médiation a notamment retenu, par sa décision du 10 juin 2021, que la circonstance que l'intéressé se trouvait en situation de handicap ne pouvait être utilement invoquée dès lors que le logement qu'il occupe ne présente ni sur-occupation manifeste, ni caractère indécent, et que le motif de l'état de santé ne relevait pas des critères définis au II de l'article L.441-2-3. Il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit au point 4 qu'en retenant de tels motif, alors que la situation de handicap invoquée par le requérant était de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de sa demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, si son logement était manifestement sur-occupé ou ne présentait pas le caractère d'un logement décent, mais aussi si, comme il le soutenait aussi sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, alors qu'il n'avait reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4, cette situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les deux autres motifs tirés de l'absence de démarches entreprises par l'intéressé et du caractère géographiquement limité de ses demandes. 7. Il s'ensuit que la commission de médiation, qui était tenue d'examiner si la situation de handicap invoquée par M. A était de nature à rendre le logement qu'il occupe inadapté à sa situation, a entaché sa décision du 10 juin 2021, de même que celle du 19 août 2021, rejetant son recours gracieux au motif que l'intéressé ne justifiait pas davantage de la composition de son foyer et, par suite, de la sur-occupation de son logement, d'illégalité. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces décisions. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 10 juin 2021 et du 19 août 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102845_20231229
Données disponibles
- Texte intégral