TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102846_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, M. B C conteste la décision du 4 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension d'orphelin majeur infirme.
Il soutient être atteint d'une infirmité depuis l'âge de 18 ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour M. C de ne pas avoir élu domicile sur le territoire français ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a été rayé des contrôles de l'armée active le 4 février 1950 et a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite. Il est décédé le 17 décembre 1972. Son fils, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension d'orphelin majeur infirme.
2. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".
3. Pour refuser à M. C le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondée sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 28 décembre 2020, estimant que le requérant souffre d'une " schizophrénie désorganisée " et que l'infirmité qui en résulte, incurable et permanente, évaluée au taux de 50%, le met dans l'impossibilité de gagner sa vie, mais que cette infirmité est apparue postérieurement au décès de son père, à l'âge de 34 ans.
4. Pour contester cette affirmation M. C produit un certificat médical du Pr. Ag Jihenne Mannai Faiez qui indique qu'il est suivi pour une affection psychiatrique depuis le 2 avril 2019. Il précise également que l'intéressé déclare être suivi depuis ses 18 ans pour des troubles psychologiques. Toutefois, par la production de cet unique document médical, le requérant n'établit pas que l'infirmité dont il souffre existait à la date du décès de son père. Ainsi, dès lors que la situation de l'intéressé ne répondait pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la ministre des armées a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d'orphelin majeure infirme.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021 lui refusant le bénéfice de la pension sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102846_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel