TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102846_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 8 000 euros qu'elle a porté sur sa déclaration du 2ème trimestre 2021. Elle soutient que : - elle exerce une activité d'éleveur de chevaux et, à ce titre, héberge des animaux en pension à titre onéreux ; en 2020, une cliente a retiré son cheval estimant que les infrastructures étaient insuffisantes pour qu'il y soit convenablement entraîné ; elle a donc réalisé des travaux ; le fait qu'elle assure la pension à des animaux appartenant aux membres de sa famille ne peut être pris en compte dès lors que les propriétaires des chevaux s'acquittent d'un loyer normal sans tarif préférentiel ; elle a reçu un nouveau propriétaire en 2021, qui n'a aucun lien familial avec elle ; la TVA a été reversée sur l'ensemble de ces produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce à Cuers une activité d'exploitant agricole d'éleveur de chevaux sous l'enseigne " Les haras des Seignères ", qu'elle exploite depuis le 1er janvier 2020, demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 8 000 euros qu'elle a porté dans sa déclaration du 2ème trimestre 2021. 2. Il résulte de l'instruction que ce crédit de TVA trouve son origine dans les travaux effectués entre janvier et juillet 2021 par Mme A sur ses installations en vue d'améliorer les conditions dans lesquelles elle héberge les chevaux que lui confient ses clients, période au cours de laquelle ses seuls clients étaient deux membres de sa famille dont elle hébergeait les animaux à titre onéreux. 3. Pour lui refuser le remboursement de ce crédit de TVA, l'administration a retenu le fait que la requérante, dont la seule activité avait, au cours de la période considérée, comme il vient d'être dit, consisté uniquement en l'hébergement, à un tarif très préférentiel par rapport aux prix moyens du marché, de chevaux appartenant aux membres de sa famille, avait agi dans le cadre d'une gestion privée et ne pouvait être regardée comme un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts. 4. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités () agricoles () ". Aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () ". Lorsque le prix est fixé à un niveau très inférieur au prix du marché et dans des conditions telles qu'il traduirait en réalité une libéralité, le fournisseur ne peut pas être regardé comme exerçant une activité économique et l'opération n'est alors pas située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. 5. Les pièces du dossier font apparaître d'une part, que Mme A avait eu au cours de l'année 2020 puis au cours du 2ème semestre 2021 d'autres clients privés, qui n'étaient pas membres de sa famille, à l'égard desquels elle avait pratiqué des tarifs quasiment équivalents à ceux qui lui sont opposés par le service, dont l'évaluation était fonction non pas de la qualité des clients, selon qu'ils étaient ou non des parents, mais de la nature et du niveau des prestations d'hébergement qu'elle était alors en mesure de proposer à sa clientèle. A cet égard, si les éléments de comparaison fournis par le service établissent que les tarifs pratiqués par Mme A se situaient bien au-dessous de ceux des entreprises exerçant la même activité, ils démontrent également, ce qui n'est pas formellement contesté, que les infrastructures de l'exploitation de Mme A ne présentaient pas non plus des caractéristiques comparables lui permettant de pratiquer des tarifs plus élevés. C'est par suite, à tort, que le service a considéré que Mme A ne pouvait au cours de la période qui a généré le crédit de TVA en litige être regardée comme un assujetti ayant agi en tant que tel. S'il ressort également des pièces produites par les parties que Mme A n'a pas fait apparaître la TVA sur ses contrats de location qu'elle a libellés toutes taxes comprises, ces contrats n'ont pas le caractère de factures et l'administration ne conteste pas que sur ses déclarations de TVA, Mme A a toujours mentionné le taux normal de 20 % comme lui étant applicable. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le service, Mme A a mentionné des recettes pour un montant hors taxes de 567 euros à tout le moins sur sa déclaration CA3 du 3ème trimestre 2021. 6. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à tort que l'administration a refusé d'accorder à Mme A le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A le remboursement du crédit de TVA de 8 000 euros qu'elle a demandé au titre du 2ème trimestre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Sportelli, premier conseiller Mme B, magistrate honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé D. BLa présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2102846
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Chronologie de l'affaire
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TA8325 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102846_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2102846_20230725