TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102847_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 30 novembre 2021, ainsi qu'une pièce reçue le 5 juillet 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Il soutient que :
- il est atteint d'une myalgie paresthétique de type halodinique ;
- il suit un traitement ambulatoire et fait l'objet d'hospitalisations de jour ;
- la station debout est extrêmement pénible et son périmètre de marche réduit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 décembre 2021 et le 11 août 2022, le conseil départemental de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de fait et de droit, que les conditions d'attribution de la carte ne sont pas remplies, et que le périmètre de marche de M. B ayant évolué postérieurement à la décision litigieuse, celui-ci doit formuler une nouvelle demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juin 2022.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 30 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision portant refus de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles " ALa carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".
3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Et l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles précise, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, que : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l'espèce, M. B fournit, à l'appui de ses écritures, un certificat du docteur E D indiquant que, à la date du 30 juin 2022, son périmètre de marche était de 150 mètres, distance inférieure à 200 mètres, critère de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le conseil départemental de la Charente-Maritime soutient que ce courrier est postérieur à la décision attaquée et ne peut donc être pris en compte dans la présente instance. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le juge administratif statue à la date à laquelle il rend sa décision. M. B établissant remplir les critères de délivrance de la carte mobilité inclusion " stationnement ", il convient d'accueillir sa requête.
6. Il s'ensuit que doit être annulée la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime a rejeté le recours administratif préalable de M. B contre la décision portant refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2021 est annulée.
Article 2 : M. B a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapée " pour une durée d'un an. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au conseil départemental de la Charente-Maritime.
Copie sera adressée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
D. F G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N°2102847Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2102847_20220913