TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102848_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 17 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de statuer sur sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant et de lui verser ladite prime. Il soutient qu'il a choisi d'envoyer sa demande par voie postale, de ne pas enregistrer sa demande sur le site internet www.primealaconversion.gouv.fr, conformément aux dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne pas télécharger le formulaire généré automatiquement sur ce site au motif que ce formulaire ne correspondait pas à sa situation, qui devait être examinée au regard de l'ancien dispositif resté en vigueur. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modes de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commandé le 5 juillet 2019 un nouveau véhicule qui lui a été livré le 5 août 2019, et a cédé son ancien véhicule pour destruction le 4 septembre 2019. Par un courrier reçu le 20 décembre 2019, il a sollicité l'octroi de l'aide dite " prime à la conversion " sur le fondement de l'article D. 251-3 du code de l'énergie. Par une décision du 14 janvier 2020, l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé d'enregistrer sa demande au motif que le formulaire reçu n'a pas été généré via le téléservice, et l'a invité à effectuer une nouvelle demande. M. B a exercé un recours gracieux, reçu le 25 février 2020, contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 17 juin 2021, l'ASP a explicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B à l'encontre de la décision du 14 janvier 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion, ensemble la décision du 17 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code prévoit que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (). 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. M. B a d'abord contesté la décision du 14 janvier 2020 par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande de prime à la conversion par un recours gracieux reçu par l'ASP le 25 février 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ASP aurait délivré à l'intéressé un accusé de réception de sa demande lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration précité. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois ne lui était pas opposable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant l'intervention de la décision du 17 juin 2021 par laquelle l'ASP a explicitement rejeté son recours gracieux. Cette décision explicite de rejet du 17 juin 2021, intervenue avant l'expiration des délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par l'ASP, s'est substituée à cette dernière. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 16 août 2021 n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. D'une part, aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (). / II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule () ". Aux termes de l'article D. 251-12 du même code de l'énergie, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : " Les modalités de gestion des aides instituées en vertu du présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de l'économie, des finances et du budget ". Aux termes de l'article D. 251-13 du même code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modes de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dans sa version applicable au litige : " Dans le cadre de la procédure de paiement de droit commun, qui conduit à un paiement direct au bénéficiaire des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-2 et D. 251-3 du code de l'énergie, toute demande de versement est transmise à l'Agence de services et de paiement aux fins de règlement par virement sur le compte bancaire ou postal. / La demande de versement transmise à l'Agence de services et de paiement est accompagnée des données suivantes : () / 3° Dans le cas d'une demande de prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3 du code de l'énergie : / a) Identité du demandeur : / - une preuve de l'identité du demandeur ; / - une preuve de la domiciliation en France du demandeur ; / - les coordonnées de paiement du demandeur ; / - le cas échéant, la preuve d'une cotisation nulle de l'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule, ou les éléments d'identification de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule () ; / b) Véhicule acquis ou loué : / - une preuve de propriété ; / - une preuve d'acquisition et la date d'acquisition () ; / - dans le cas d'un véhicule neuf, la date de commande si elle est différente de la date d'acquisition ou dans le cadre d'une location, la date du contrat de location ; / - une preuve d'immatriculation, la date d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le coût d'acquisition et la valeur vénale de la batterie le cas échéant ; / - le genre national ; / - pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1 : / - le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre s'il est connu ; - la classification en fonction du niveau d'émission de polluants atmosphériques () ; - pour les véhicules mentionnés au b du 1° de l'article D. 251-1 : / - la source d'énergie ; / - la quantité d'énergie du moteur ; / - la composition chimique de la batterie ; / - la puissance maximale nette du moteur (en kW) ; / - les caractéristiques du véhicule, notamment l'appellation commerciale complète et le numéro de série ; / - pour le véhicule acquis, l'engagement sur l'honneur à ne pas revendre le véhicule et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et de paiement, de la possession du véhicule : / - pour une durée de six mois suivant son acquisition, ni avant d'avoir parcouru 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie ; / - pour une durée d'un an suivant son acquisition, ni avant d'avoir parcouru 2 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie ; / - pour le véhicule loué, l'engagement sur l'honneur à ne pas modifier le contrat et à fournir la preuve, à toute demande de l'Agence de services et paiement, de la possession du véhicule pour une durée de deux ans suivant la conclusion du contrat ; / c) Véhicule mis au rebut : / - la preuve de propriété ; / - la date d'acquisition ; / - la preuve d'immatriculation et la date de première immatriculation ; / - le genre national ; - la source d'énergie ; / - la date de prise en charge pour destruction ; / - la preuve que le véhicule est non gagé ; / - la preuve que le véhicule est non endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / - la preuve que le véhicule fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; () ". Aux termes de l'article 3 de même arrêté : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. () ". 9. Il ressort des termes de la décision du 14 janvier 2020, confirmée par la décision du 17 juin 2021, que pour rejeter la demande de M. B, l'Agence de services et de paiement (ASP) s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé a transmis sa demande par voie postale et a utilisé le formulaire cerfa 13621*15 concernant l'aide pour le bonus écologique et la prime à la conversion au titre de 2017, alors que depuis le 1er janvier 2018, cette demande doit être formalisée et déposée sur le téléservice dédié accessible sur le site internet www.primealaconversion.gouv.fr qui génère automatiquement l'imprimé de demande lequel peut ensuite être transmis par voie postale. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'ASP, il ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire que la demande de prime à la conversion doit obligatoirement, depuis le 1er janvier 2018, être transmise par le biais du téléservice accessible sur le site internet www.primealaconversion.gouv.fr ou que le formulaire de demande doit obligatoirement être généré via ce téléservice. En l'absence d'une telle obligation, c'est à bon droit que M. B a adressé par voie postale sa demande de prime à la conversion à l'ASP qui l'a reçue le 20 décembre 2019, ainsi que cela ressort de l'accusé réception produit par M. B. Par ailleurs, l'ASP ne peut légalement opposer à M. B la circonstance selon laquelle ce dernier ne lui aurait pas transmis " le bon formulaire ", à savoir le formulaire généré par le téléservice accessible sur le site internet de l'ASP, dès lors que ce document ne constitue pas une pièce à fournir dans le cadre de la demande d'aide selon les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, notamment l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017. Par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que l'ASP a rejeté sa demande de prime à la conversion. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 14 janvier 2020 par laquelle l'ASP a refusé d'accorder à M. B l'aide dite " prime à la conversion ", ensemble la décision du 17 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 janvier 2020 de l'Agence de services et de paiement et la décision du 17 juin 2021 portant rejet du recours gracieux présenté par M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de services et de paiement de réexaminer la demande présentée par M. B tendant à l'attribution de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J.-F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102848_20230511
Données disponibles
- Texte intégral