TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102848_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 4 octobre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Chalon, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chenay à leur verser une somme en réparation des préjudices financiers, à hauteur d'un montant total de 34 994 euros, et moraux, à hauteur de 15 000 euros chacun, qu'ils estiment avoir subis dans le cadre de procédures en matière d'urbanisme concernant un projet de construction d'une maison sur le territoire de cette commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chenay une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération du 17 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Chenay a adopté une position de principe d'opposition à la délivrance de tout nouveau permis de construire avant l'adoption du plan local d'urbanisme est illégale et, par suite, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune ; - le maire de Chenay a commis une faute en décidant illégalement de surseoir à statuer sur leur demande de permis de construire ; - le maire de Chenay et les services en charge de l'urbanisme de cette commune ont adopté, dans le cadre de leurs démarches pour obtenir un permis de construire, une posture contradictoire, d'obstruction et arrogante constitutive d'une faute ; - ils ont subi un préjudice financier résultant de leur contrainte de louer un logement entre juillet 2017 et octobre 2020 et correspondant au coût total des loyers évalué à 32 670 euros ; - ils sont fondés à demander le remboursement des frais engagés à l'occasion du dépôt de leur demande de permis de construire, soit 2 324 euros ; - leur contrariété et leur situation d'insécurité juridique sont à l'origine d'un préjudice moral évalué à 15 000 euros pour chacun d'eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Chenay, représentée par la SELAS Devarenne associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme A lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de Me Devarenne-Odaert, représentant la commune de Chenay. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont signé une promesse de vente le 13 mars 2015 portant sur l'acquisition d'un terrain à construire situé chemin rural dit D la ville sur le territoire de la commune de Chenay, sous condition suspensive d'octroi d'un permis de construire. Une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur ce terrain a été déposée le 20 mars 2015. Le silence gardé par le maire sur cette demande a fait naître un certificat d'urbanisme tacite. M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une habitation le 24 juillet 2015. Par un arrêté du 21 septembre 2015, le maire de Chenay a refusé de leur délivrer ce permis au motif d'une non-conformité du projet aux règles relatives à l'implantation par rapport aux voies et emprises publiques prévues par le règlement du plan d'occupation des sols. M. et Mme A ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 4 mai 2016. Par un arrêté du 22 juin 2016, le maire de Chenay a décidé de surseoir à statuer sur cette demande pour une durée de deux ans au motif que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme dont l'élaboration était prescrite par délibération du 16 juin 2015 du conseil municipal de Chenay. Par courrier du 28 juillet 2021, M. et Mme A ont demandé à la commune de Chenay de leur verser une indemnité en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis compte tenu des fautes commises dans le cadre des procédures afférentes à leur projet de construction. Par décision du 28 octobre 2021, le maire de Chenay a rejeté cette demande. Par leur requête, M. et Mme A demandent au tribunal la condamnation de la commune de Chenay à leur verser une somme de 64 994 euros en réparation de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chenay : 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la délibération du 17 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Chenay a affirmé sa position de ne pas délivrer de nouveau permis de construire avant l'adoption du plan local d'urbanisme serait illégale alors que la commune avait connaissance de leur projet de construction et de leur certificat d'urbanisme tacite, M. et Mme A n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenay ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 22 juin 2016 par lequel le maire de Chenay a décidé de surseoir à statuer pour une durée de deux ans sur la demande de permis de construire de M. et Mme A a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 septembre 2018, aux motifs de son insuffisance de motivation, de l'incompétence de son signataire, et de ce que le certificat d'urbanisme tacite délivré aux intéressés le 7 juin 2015 faisait obstacle à cette décision. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 26 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que l'arrêté du 22 juin 2016 est entaché d'illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Chenay. 4. En troisième et dernier lieu, M. et Mme A peuvent être regardés comme invoquant une résistance abusive de la commune en faisant état du caractère contradictoire et arrogant du maire de Chenay et des services municipaux en charge de l'instruction de leurs demandes d'urbanisme, ainsi que d'une posture d'obstruction à leur projet. Toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent et en particulier les deux courriers du maire de Chenay du 10 août 2018 auxquels ils se réfèrent, la réalité d'une volonté de faire obstacle à leur projet de construction. S'ils font également valoir que la commune de Chenay avait interjeté appel du jugement du 20 septembre 2018 annulant la décision de sursis à statuer sans assortir sa requête d'un moyen, l'absence de motivation de cette requête ne ressort, en tout état de cause, pas des termes de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2020. Dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas l'existence de la faute qu'ils invoquent. En ce qui concerne les préjudices : 5. En premier lieu, M. et Mme A sollicitent la réparation de leur préjudice financier correspondant aux loyers qu'ils ont dû acquitter pour leur logement pendant la période de juillet 2017 à octobre 2020. Les requérants font valoir que cette location aurait dû prendre fin en mai 2017, période au cours de laquelle leur maison d'habitation aurait dû être construite si leur demande de permis de construire n'avait pas fait l'objet de la décision illégale de sursis à statuer. Toutefois, ils n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, que leur projet aurait nécessairement donné lieu à la délivrance du permis de construire alors sollicité et qu'ils auraient ainsi pu avoir la disposition effective de cette maison au titre de la période de juillet 2017 à octobre 2020. Au surplus, ils ne justifient pas que le montant de ces loyers excèderait le montant des charges qu'ils auraient supportées pour disposer, en lieu et place de cette location et sur la même période, de leur propre maison. Par suite, le préjudice financier qu'ils invoquent ne présente pas de lien direct et certain avec la faute commise par l'administration et retenue au point 3 de ce jugement. 6. En deuxième lieu, M. et Mme A se prévalent d'un préjudice financier correspondant aux frais engagés pour constituer le dossier de leur demande de permis de construire et évalués à 2 324 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme A auraient dû nécessairement supporter ces frais en vue de la délivrance du permis de construire leur maison d'habitation, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas être regardés comme constituant, par eux-mêmes, un préjudice en lien direct avec l'illégalité du sursis à statuer qui leur a été opposé. Par ailleurs, pour justifier du montant des frais de constitution du permis de construire, M. et Mme A se bornent à produire une facture du 23 juillet 2015 de l'entreprise Concept Archi Deco, qui est relative à leur première demande de permis de construire déposée le 24 juillet 2015, ayant fait l'objet d'une décision de refus, et concernant une maison d'habitation d'une surface de plancher de 190,60 m². Il résulte de l'instruction que leur seconde demande de permis de construire, ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer, concernait un autre projet portant sur une maison d'habitation d'une surface de plancher de 169,50 m² et dont la conception du dossier de permis de construire a été assurée par l'entreprise EDV Architecture dont le prix de la prestation n'est pas justifié par M. et Mme A. Les frais de 2 324 euros ainsi engagés sont en tout état de cause antérieurs à la faute de la commune et se rapportent à un projet distinct. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir de l'existence d'un lien direct et certain entre la faute retenue au point 3 de ce jugement et le préjudice qu'ils invoquent au titre des frais de constitution du dossier de permis en construire. 7. En dernier lieu, M. et Mme A se prévalent d'un préjudice moral qu'ils évaluent à 15 000 euros chacun, résultant de leur contrariété et de la situation d'incertitude dans laquelle ils ont été maintenus. La décision de sursis à statuer pendant deux années sur leur demande de permis de construire ayant indûment reporté la mise en œuvre de leur projet immobilier, présenté comme devant constituer leur habitation principale, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la faute commise par le maire de Chenay présente un lien direct et certain avec le préjudice moral qu'ils invoquent. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice moral en l'évaluant à la somme de 500 euros chacun. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Chenay à leur verser une indemnité de 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chenay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Chenay la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions au titre des frais exposés par M. et Mme A. D E C I D E: Article 1er : La commune de Chenay est condamnée à verser la somme de 500 euros respectivement à M. et à Mme A. Article 2 : La commune de Chenay versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chenay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la commune de Chenay. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2102848_20231116
Données disponibles
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