TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102849_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2021 et 30 janvier 2023,
M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du
29 janvier 2021 par lesquels le ministre de la justice l'a placé en congé de maladie ordinaire sans rémunération au titre de la période courant du 5 décembre 2019 au 19 janvier 2020, ainsi que la décision du 15 avril 2021 rejetant son recours gracieux du 1er mars 2021.
Il soutient que, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du
17 janvier 1986, il bénéficie d'une ancienneté de plus de quatre mois lui ouvrant droit à des
congés de maladie ordinaire rémunérés et qu'il n'a pas été averti, lors de la signature de son
contrat ou du déport de son arrêt de travail, de ce que son congé de maladie ordinaire ne serait
pas rémunéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, contractuel de la fonction publique d'Etat depuis le 16 janvier 2009, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2011. A compter du
1er octobre 2019, il a été recruté par le ministère de la justice. Du 5 décembre 2019 au
19 janvier 2020, il a été placé en arrêt de travail. Par deux arrêtés du 29 janvier 2021, il a été
placé en congé de maladie ordinaire sans rémunération au titre de l'intégralité de cette période.
Le recours gracieux de M. A du 1er mars 2021 et dirigé à l'encontre de ces arrêtés a été rejeté par une décision du 15 avril suivant. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2021 ainsi que la décision du
15 avril 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 28 du décret du 17 janvier 1986 : " () III. - Pour les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent, la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V est calculée compte tenu de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ou de l'établissement public ayant recruté l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions sous réserve que celle-ci n'excède pas quatre mois ". L'article 12 du titre IV de ce décret dispose que : " L'agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : Après quatre mois de services : -un mois à plein traitement ; -un mois à demi-traitement () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 6 ter de la loi du
11 janvier 1984, dans leur version applicable au litige : " Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée ".
4. M. A soutient que, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 17 janvier 1986, il bénéficie d'une ancienneté de plus de quatre mois auprès de l'administration d'Etat, lui ouvrant droit à des congés de maladie ordinaire rémunérés à plein traitement pour une durée d'un mois, et qu'il n'a pas été averti, lors de la signature de son contrat ou du déport de son arrêt de travail, de ce que son congé de maladie ordinaire ne serait pas rémunéré. Toutefois, alors qu'aucune disposition ne fait obligation à l'administration de prévenir ses agents de ce que leurs congés de maladie ordinaire ne seraient pas rémunérés, il ressort des pièces du dossier que si
M. A exerce dans la fonction publique d'Etat depuis le 16 janvier 2009, il n'a été recruté par le ministère de la justice qu'à compter du 1er octobre 2019. Par ailleurs, si les dispositions de l'article 6 ter de la loi du 11 janvier 1984 permettent à l'administration d'opérer une portabilité du contrat, celle-ci est uniquement relative à l'engagement contractuel à durée indéterminée et ne permet pas de considérer que le nouvel employeur est le même que le précédent. Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 17 janvier 1986, il est tenu compte, pour déterminer l'ancienneté requise pour l'ouverture des droits à congés, de l'ensemble des services accomplis auprès de l'administration de l'Etat ayant recruté l'agent, soit en l'espèce le ministère de la justice. Dans ces conditions, M. A, qui ne bénéficiait pas de quatre mois de service effectif auprès du ministère de la justice au 5 décembre 2019, date de début de son congé de maladie ordinaire, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier d'un mois de congé de maladie à plein traitement au titre de l'article 12 du même décret.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
T. B
Le président,
SIGNE
G. Descombes
Le greffier,
SIGNE
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102849_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel