TA14M. CHEYLANM. CHEYLAN
TA14 · M. CHEYLAN — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102849_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2021, 14 avril et 3 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation du préjudice subi en raison de la perte d'une boucle d'oreille lors de son admission aux urgences le 3 novembre 2020, assortie des intérêts avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bayeux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les personnels du centre hospitalier ne l'ont pas informée de la possibilité de déposer ses bijoux lors de son admission aux urgences ; - ce manquement constitue une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier ; - la perte de sa boucle d'oreille constitue un préjudice financier d'un montant de 3 900 euros évalué par un joaillier ; - le centre hospitalier de Bayeux n'établit pas qu'elle ne portait pas ses bijoux lors de son admission aux urgences et ne produit pas le dossier médical informatique dont il se prévaut pour soutenir qu'elle aurait été en possession d'une seule boucle d'oreille ; - il est établi par témoignage qu'elle était en possession de ses bijoux lors de son admission aux urgences, que sa boucle d'oreille a disparu lors de sa sortie du centre hospitalier vers 23 heures et que sa fille a, dès ce moment, informé les services du centre hospitalier de la perte de ce bijou. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le centre hospitalier de Bayeux, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais relatifs à l'instance et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la requérante étant consciente lors de son admission, la charge de ses effets lui incombait ; - ainsi, elle ne saurait rechercher la responsabilité sans faute du centre hospitalier dès lors que le bien n'a pas été déposé à la garde de l'établissement ; - dans les cas où le patient conserve des biens en sa possession, il lui revient de démontrer que la perte de ces biens résulte d'une faute du centre hospitalier ; - sa responsabilité ne saurait être présumée du simple fait de la perte d'une boucle d'oreille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, président rapporteur ; - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public ; - et les observations de Me Labrusse, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été admise le 3 novembre 2020 aux urgences du centre hospitalier de Bayeux sur recommandation de son médecin traitant, à la suite d'une chute. Par une réclamation du 10 novembre 2020, elle a demandé au centre hospitalier de l'indemniser du préjudice financier résultant de la perte d'une boucle d'oreille lors de son admission dans cet établissement. Par une lettre du 10 août 2021, l'assureur du centre hospitalier de Bayeux, la société Beah, a refusé d'indemniser Mme A au motif qu'aucune faute dans la prise en charge de la patiente ne permettait d'engager la responsabilité du centre hospitalier. Par sa requête, Mme A demande la condamnation du centre hospitalier de Bayeux à lui verser la somme de 3 900 euros en réparation de ce préjudice. 2. Aux termes de l'article L. 1113-1 du code de la santé publique : " Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d'un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. () / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l'établissement. Il ne peut être effectué par les personnes accueillies en consultation externe. ". L'article L. 1113-3 du même code dispose : " La responsabilité prévue à l'article L. 1113-1 s'étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l'établissement, par les personnes hors d'état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d'urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l'incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l'établissement. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, les articles R. 1113-1, R. 1113-3 et R. 1113-4 du code de la santé publique prévoient que l'intéressé doit être invité, lors de son entrée dans l'établissement, à effectuer ce dépôt et qu'à cette occasion, une information écrite et orale lui est donnée en ce qui concerne notamment l'exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l'établissement, les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu'ils ont ou non été déposés. Ils précisent que la responsabilité de plein droit de l'établissement ne peut être engagée, lorsque l'intéressé décide de conserver, durant son séjour un ou plusieurs des objets susceptibles d'être déposés, sous réserve qu'il ne s'agisse pas de sommes d'argent, de titres ou valeurs mobilières, de moyens de règlement ou d'objets de valeur et que les formalités de dépôt ont été accomplies, que si le directeur d'établissement ou une personne habilitée a donné son accord à la conservation du ou des objets. Ils font obligation au dépositaire de remettre au déposant un reçu contenant l'inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, de ceux à la conservation desquels a été donné l'accord du directeur. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions du code de la santé publique que, lorsqu'il n'a pas été procédé aux formalités de dépôt des biens par une personne qui n'était pas hors d'état de le faire et même en cas de disparition, constatée à l'issue de l'hospitalisation d'un patient dans un établissement public de santé, d'un objet dont la nature justifiait la détention par l'intéressé durant son séjour dans l'établissement et dont il est manifeste que la conservation par devers lui ne pouvait être refusée que pour des motifs médicaux, la responsabilité de l'établissement n'est pas, en principe, engagée de plein droit. En revanche, lorsque l'administration de l'établissement ne satisfait pas à son obligation d'inviter le patient à procéder au dépôt de ses biens en lui donnant toutes les informations utiles et ne le met pas, ainsi, à même de pouvoir se prévaloir de ce que l'établissement avait la qualité de dépositaire de ces biens, elle commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement. 5. Mme A soutient qu'elle était parfaitement consciente, que son état de santé ne nécessitait pas des soins de toute urgence et qu'elle avait ainsi la faculté de procéder au dépôt de ses effets personnels auprès de l'administration hospitalière lors de son admission le 3 novembre 2020. Elle fait valoir qu'en ne l'invitant pas à procéder au dépôt de ses biens, l'administration hospitalière a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de son admission, elle était en possession de ses deux boucles d'oreille. Si la requérante produit un témoignage écrit d'une des personnes présentes lors de son accident, indiquant qu'elle portait alors ses deux boucles d'oreille, ce témoignage, d'ailleurs recueilli plus de trois mois après l'accident, ne décrit pas l'admission aux urgences de Mme A. L'attestation établie par la fille de la requérante le 17 avril 2023, soit plus de deux ans après l'admission aux urgences, est dépourvue de force probante. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A a été prise en charge dans un premier temps par son médecin traitant, avant d'être orientée vers le centre hospitalier. Ainsi, aucun des éléments retraçant le parcours de Mme A lors de la journée du 3 novembre 2020 ne permet d'établir qu'elle aurait été admise dans cet établissement en possession de ses deux boucles d'oreille. Dans ces conditions, le préjudice lié à la perte d'une boucle d'oreille ne peut pas être regardé comme ayant pour origine une faute commise par le centre hospitalier de Bayeux. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bayeux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Bayeux au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bayeux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Bayeux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- M. CHEYLAN
- Formation
- M. CHEYLAN
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2102849_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel