TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102850_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 30 juillet 2022, la SARL Bowling des rives d'Arcins, représentée par Me Loup, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur a procédé à des traitements informatiques sans respecter les exigences du paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et du paragraphe IV de l'article 16 B du même livre ;
- le rejet de sa comptabilité n'est pas fondé ;
- son chiffre d'affaires a été reconstitué au vu des seuls documents saisis sans être corroboré par une autre méthode de reconstitution ;
- la comptabilité étant régulière, aucune pénalité pour manœuvre frauduleuse ne pouvait lui être infligée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 16 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bowling des rives d'Arcins a pour objet l'exploitation d'une salle de bowling et de billard à Bègles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration a constaté le défaut de versement de la taxe d'apprentissage sur ces trois années. Des cotisations de taxe d'apprentissage pour un montant de 4 234 euros, en droits et pénalités, ont été mises en recouvrement le 6 mars 2018. La SARL Bowling des rives d'Arcins demande au tribunal de prononcer la décharge de la totalité de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte de l'instruction que les cotisations de taxe d'apprentissage mises à la charge de la société requérante procèdent du simple constat, à l'occasion du contrôle effectué sur place, du défaut de versement de cette taxe sur les trois années vérifiées, et non des traitements informatiques mis en œuvre par l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le vérificateur a procédé à de tels traitements informatiques sans respecter les exigences du paragraphe II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et du paragraphe IV de l'article 16 B du même livre est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition et les pénalités :
3. L'article 1599 ter B du code général des impôts dispose que la taxe d'apprentissage est assise sur les rémunérations versées par une entreprise à ses salariés et non sur les recettes de cette entreprise. Il en résulte que les moyens par lesquels la société requérante conteste la légalité du rejet de sa comptabilité et de la reconstitution de ses recettes sont inopérants et doivent être écartés. Il en va de même du moyen contestant les pénalités pour manœuvres frauduleuses qui n'ont pas été infligées.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante tendant à la mise en œuvre, à son bénéfice, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Bowling des rives d'Arcins est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bowling des rives d'Arcins et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI Le greffier en chef,
A. BOUAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2102850Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2102850_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel