TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102850_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 11 juillet 2022, M. D A et Mme C A, représentés par Me Vidal, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP03430121723 du 1er avril 2021 par lequel le maire de Sète s'est opposé à la déclaration préalable effectuée le 25 janvier 2021 ; 2°) de condamner la commune de Sète à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 11 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; - l'opposition, intervenue après l'expiration du délai d'instruction prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, est tardive ; - l'arrêté d'opposition est illégal pour être intervenu postérieurement au certificat de non-conformité du 3 avril 2020, à la date duquel la pergola était posée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2021 et 15 novembre 2022, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de légalité développés le 11 juillet 2022 sont irrecevables, en application du 1er alinéa de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un courrier du 6 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au maire de Sète de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le projet du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - et les observations de Me Monflier, représentant la commune de Sète. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 janvier 2021, M. A a déposé une déclaration préalable en vue d'installer une pergola sur la terrasse d'un appartement situé dans un immeuble au 752 boulevard Jean Mathieu Grangent sur le territoire de la commune de Sète. Par un arrêté du 1er avril 2021, le maire de Sète s'est opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour s'opposer à la régularisation de la pergola décrite par la déclaration préalable déposée par les requérants, le maire de Sète s'est fondé, sur l'article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Sète aux termes duquel : " Toute construction doit présenter une composition volumétrique et des façades harmonieuses ainsi qu'une unité d'aspect.() ", au motif qu'alors que l'immeuble devant accueillir la pergola est très visible depuis le domaine public, le projet est de nature à en compromettre l'équilibre général. 3. Si, ainsi que l'expose la commune, l'immeuble en cause a été conçu sous forme de volumes horizontaux aux formes multiples, empilées et décalées à l'instar des strates rocheuses et avec la volonté d'assurer une légèreté et une transparence des différents niveaux, il ressort des différentes photographies produites à l'instance que l'immeuble comporte, sur certaines terrasses et sur plusieurs de ses niveaux, des piliers ainsi que des parois séparatrices, et comporte, prévu dès l'origine, une avancée de toit au dernier étage, laquelle permet d'ailleurs de prendre en compte, conformément à l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme les " caractéristiques climatiques sétoises ". Le projet en litige consiste à implanter au niveau immédiatement inférieur du dernier étage de l'immeuble une pergola métallique de couleur blanche d'une dimension de 240 x 550 mètres. Compte tenu de la modestie des travaux projetés, de la couleur, des matériaux utilisés et de son implantation, en estimant que le projet des requérants, sur lequel l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis à un avis favorable, était de nature à compromettre l'équilibre général de l'immeuble en méconnaissance de l'article 11 des dispositions générales du règlement d'urbanisme de la commune, le maire de Sète a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a lieu dès lors d'accueillir ce moyen. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de défense tiré de l'irrecevabilité des moyens nouveaux, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le maire de Sète s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A doit être annulé. Sur l'injonction d'office : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. " 7. En raison du motif de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 25 janvier 2021 par M. A, il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au maire de Sète de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Sète au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérants au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° DP03430121723 du 1er avril 2021 par lequel le maire de Sète s'est opposé à la déclaration préalable effectuée le 25 janvier 2021 par M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Sète de délivrer à M. A une décision de non-opposition à travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune de Sète. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 novembre 2023 La greffière, M. B.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2102850_20231123
Données disponibles
- Texte intégral