TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2102851_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 1er février 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal:
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 24 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire et un mémoire en production de pièces présentés pour M. A a été enregistré le 25 mai 2022 et le 27 mai 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, est entré en France le 22 juin 2014 selon ses déclarations. Sa demande d'asile, présentée le 22 juillet 2014, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 7 septembre 2016. Après avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel a été jugé irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 août 2019. Il a alors présenté le 22 septembre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal du 6 juillet 2021. Après avoir procédé à nouvel examen de sa situation, par arrêté du 1er octobre 2021, cette même autorité a à nouveau rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 1er octobre 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur ce que M. A n'établit pas avoir des liens intenses et anciens sur le territoire français dès lors qu'il est entré en France à l'âge de 30 ans, conserve des attaches familiales au Nigéria et peut poursuivre sa vie de famille hors de France avec ses enfants et sa conjointe, cette dernière ayant également été déboutée de sa demande d'asile et ayant fait l'objet d'une décision d'éloignement, sur ce qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle récente, ne présente ni visa de long séjour, ni autorisation de travail, ni contrat de travail, et est dépourvu d'emploi et de ressource, sur ce qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été l'auteur de blessures involontaires par véhicule terrestre à moteur, avoir conduit à plusieurs reprises sans permis, avoir fait usage de faux documents administratifs, et avoir fait l'objet d'une condamnation à deux mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 septembre 2018 pour détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, conduite d'un véhicule sans permis, et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Contrairement à ce que soutient d'abord M. A, l'emploi à temps partiel qu'il a exercé en tant qu'agent de service sur la période restreinte du mois d'octobre 2017 au mois de juin 2018 ne peut être regardé comme une intégration professionnelle significative. S'il allègue ensuite
qu'il vit en concubinage avec une compatriote nigériane depuis quatre années, qu'il est le père de trois enfants de nationalité nigériane nés en France de cette union, et qu'il s'occupe de la fille de sa concubine, dont il soutient que la nationalité française ne lui a pas été retirée, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de cette dernière que, contrairement à ce que soutient M. A, celle-ci n'a pas vocation à demeurer en France, et que sa fille n'a aucun lien avec celui qui s'est déclaré comme son père, ne contribue pas à son entretien et ne l'a jamais vue. En outre, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver ces quatre enfants de ce foyer recomposé. Si le requérant soutient également ne plus disposer d'attache familiale dans son pays d'origine, il résulte toutefois du procès-verbal de son audition par les services de police du 17 mars 2021 qu'il a déclaré que des membres de sa famille proche, notamment ses parents et sa fratrie, vivent au Nigéria. En outre, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé qu'il a fait l'objet d'une condamnation pour conduite sans permis et détention frauduleuse de faux documents administratifs, qui ne démontre pas une bonne insertion dans la société française. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, en dépit de sa présence en France depuis sept ans, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. D'une part, si M. A se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, alors même qu'il ne peut justifier d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, la seule activité professionnelle qu'il a exercée entre 2017 et 2018 ne peut suffire à établir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que la nationalité nigériane de la fille de sa concubine est mentionnée sur l'attestation de demande de réexamen de la demande d'asile présentée par le requérant, délivrée le 10 avril 2019 par les services de la préfecture de Gironde, et il n'est pas contesté que cette enfant a elle-même fait l'objet d'une demande d'asile. Par ailleurs, il résulte de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2021, pris à l'encontre de la mère de cette enfant, que la déclaration de paternité qui a permis à cette jeune fille d'accéder à la nationalité française a fait l'objet d'un signalement au procureur de la République le 25 juillet 2017 au motif qu'elle a été obtenue par fraude, ce qui ressort clairement du rapport du 13 juin 2017 établi par le référent de lutte contre la fraude. En tout état de cause, à supposer même que sa nationalité française ne lui avait pas été retirée à la date de la décision attaquée, cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de priver cette jeune fille de résider en France, alors qu'elle a vocation, le temps de sa minorité à vivre avec sa mère. Si le requérant soutient également que ses propres enfants, nés en France en 2017 et 2020, ne connaissent pas le Nigéria, ne maîtrisent que la langue française, et ont été accueillis en crèche et à l'école maternelle française, ces circonstances ne sont pas de nature à les empêcher de poursuivre leur vie en dehors du territoire français. Enfin, M. A ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire sa vie familiale en dehors du territoire français, accompagné de sa concubine, de ses trois enfants, et de la fille de cette dernière, et il n'est pas démontré que ces enfants ne pourraient bénéficier de conditions de scolarité équivalentes dans le pays d'origine du requérant. Il n'est ainsi pas établi que l'intérêt supérieur des enfants de M. A et de la fille de sa concubine n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n'a pas été prise en violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ()". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. La décision attaquée vise notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation en fait.
16. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
19. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus précisément le 5° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit.
20. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
21. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise le 9 mars 2018 à son encontre, que le recours de ce dernier à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2018 devenu définitif, et qu'elle n'a pas été exécutée. Dès lors, le risque de fuite étant réputé avéré, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à supposer que les deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux les 4 et 10 octobre 2018 à l'encontre de M. A pour des faits délictueux de détention frauduleuse de faux documents administratifs, de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage de faux documents administratifs, ne caractériseraient pas une menace à l'ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
22. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
25. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis 2014, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et sur ce qu'il représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-2 du même code.
26. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
27. En dernier lieu, si M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public malgré ses deux condamnations rappelées au point 5, et que la durée de sept ans de présence en France est significative, ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 11, il ne justifie pas de l'existence de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté et il s'est précédemment soustrait à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 mars 2018. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
29. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. B
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2102851_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel