TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102853_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 24 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 22 mai 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 24 août 2020 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 25 février 2021, maintenu la décision de rejet prise sur la demande de naturalisation de l'intéressée. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des attaches en France du postulant. 3. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de revenus de source française. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 29 mai 2011 et y réside sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Elle est hébergée en France par l'un de ses enfants. En outre, alors qu'elle indique avoir été directrice d'une agence de voyage à Téhéran (Iran) jusqu'en 2016, elle ne justifie pas de revenus de source française. Si elle justifie d'une épargne d'environ 40 000 euros, celle-ci est déposée sur un compte à l'étranger. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressée parlerait parfaitement le français, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme B ne justifiait pas de revenus de source française et ne pouvait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme pleinement établie en France. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2102853_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel