TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102854_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de la Marne ne lui accordant qu'une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active et laissant à sa charge une dette d'un montant de 184,78 euros ; 2°) de procéder à l'effacement de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 184,78 euros. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière. La requête de Mme B a été communiquée au département de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de remise de dette : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige est la conséquence d'une régularisation des droits à APL de Mme B. Cette dernière soutient être dans une situation de précarité financière dès lors qu'elle ne perçoit mensuellement qu'une somme de 164 euros au titre d'une pension de réversion ainsi qu'une somme de 401,34 euros au titre du revenu de solidarité active. Toutefois, une remise de 30% de l'indu a été accordée à l'intéressée qui en outre ne produit aucun élément de nature à apprécier le montant des charges financières qu'elle doit supporter. 4. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B à fin d'annulation et à fin d'effacement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé O. ALa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2102854_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel