TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102856_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, l'EURL Embarcadère, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Chisseaux à lui payer la somme totale de 330 122,56 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2018, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chisseaux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande indemnitaire présentée le 27 décembre 2018 a interrompu la prescription quadriennale ; - la commune a commis une faute en considérant et en lui laissant croire que le contrat conclu était un bail commercial ; elle a elle-même proposé un avenant à un bail commercial le 25 février 2016 ; la conclusion du bail commercial est fautive, alors même qu'elle ne présente aucun caractère intentionnel ; - le lien de causalité entre la faute et les préjudices est établi ; - doivent être indemnisés le coût d'acquisition du fonds de commerce (725 euros), les dépenses engagées pour l'exploitation dans le cadre d'un bail commercial (17 937 euros), les préjudices commerciaux et financiers résultant directement de l'erreur sur l'étendue de ses droits (171 460,56 euros), le préjudice financier tiré de la perte de valeur du fonds de commerce (130 000 euros) et de la perte de chance de pouvoir céder le fonds, ainsi que les troubles commerciaux et frais de déménagement (10 000 euros), soit une somme totale de 330 122,56 euros. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la commune de Chisseaux, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable, le délai pour saisir le tribunal expirant le 27 avril 2019 ou au plus tard au terme du délai d'une année après la connaissance du rejet implicite de sa demande indemnitaire, soit le 17 septembre 2020 ; - la demande indemnitaire du 27 décembre 2018 ne peut être regardée comme une simple demande de paiement susceptible d'interrompre la prescription quadriennale ; - la commune, qui a fait une exacte application des règles de la domanialité publique, n'a commis aucune faute ; - le lien de causalité entre la prétendue faute de la commune et les préjudices invoqués n'est pas établi ; la requérante a elle-même commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2124-32-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jaosidy, - les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique, - et les observations de Me Gentilhomme, représentant l'EURL Embarcadère. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par acte sous seing privé du 12 février 2007, la commune de Chisseaux (Indre-et-Loire) a donné à bail commercial à Mme A, pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2007 et jusqu'au 29 février 2016, le camping municipal de l'Ecluse. Par acte du 4 juillet 2014, Mme A cédait à l'EURL Embarcadère, la clientèle, le droit au bail des locaux, la totalité des matériels d'exploitation et matériels roulants figurant dans l'inventaire, moyennant un prix total de 700 euros. Le 25 février 2016, la commune de Chisseaux a proposé à l'EURL l'Embarcadère de signer un " avenant n°2 au bail commercial du 12 février 2007 " aux termes duquel le bail, dont les clauses initiales restaient inchangées, était prolongé et accepté pour une année entière, commençant le 1er mars 2016 pour se terminer le 28 février 2017. Le 24 mai 2016, l'EURL Embarcadère notifiait par voie d'huissier à la commune de Chisseaux une demande de renouvellement d'un bail commercial d'une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2016, en application de l'article L. 145-10 du code de commerce. Par une lettre du 22 août 2016 notifiée par voie d'huissier le 23 août 2016, la commune de Chisseaux rejetait la demande de renouvellement présentée par l'EURL Embarcadère. Le 27 décembre 2018, la requérante a adressé une demande indemnitaire à la commune de Chisseaux, qui a été implicitement rejetée. La requérante demande la condamnation de la commune de Chisseaux à la réparation des préjudices causés par le refus de renouvellement du contrat du 12 février 2007, constitués par le coût d'acquisition d'un fonds de commerce, la valeur des immobilisations au 31 octobre 2016, la perte de valeur d'un fonds de commerce et la perte de chance de pouvoir le céder, la perte d'exploitation sur une durée de neuf années, les troubles commerciaux et les frais de déménagement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'EURL Embarcadère soutient que la commune l'a induite en erreur sur la consistance de ses droits et a toujours considéré et laissé croire que le contrat conclu était un bail commercial. Toutefois, d'une part, le bail conclu par la commune le 12 février 2007 l'a été avec un tiers, Mme A. D'autre part, ce bail a été cédé à l'EURL Embarcadère dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire de Mme B A, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commune a été appelée dans cette procédure, alors même qu'elle a informé le liquidateur le 22 avril 2014 qu'aucun périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité ne faisait obstacle à la cession du " fonds de commerce de camping de l'Ecluse ". Enfin, dès sa lettre du 22 août 2016, la commune a informé la requérante que la convention signée en 2007 avait pour objet l'occupation d'une dépendance du domaine public communal et ne pouvait ainsi être regardée que comme une convention précaire et révocable délivrée personnellement à Mme A et ne permettant pas de conférer à son titulaire un droit à renouvellement. Ainsi, alors même que la proposition d'avenant n°2 du 25 février 2016 notifiée par la commune à l'EURL Embarcadère se réfère à un bail commercial, au demeurant en prévoyant une durée d'une année intrinsèquement incompatible avec le régime des baux commerciaux, il ne résulte ni des termes de la requête ni des pièces versées au dossier que la commune de Chisseaux s'est méprise sur la portée de ses engagements envers la société requérante ni qu'elle l'a personnellement induite en erreur. Par suite, l'EURL Embarcadère n'est pas fondée, par les motifs qu'elle invoque, à demander la condamnation de la commune de Chisseaux à la réparation des préjudices mentionnés au point 1. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chisseaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de la commune de Chisseaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EURL Embarcadère. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Embarcadère est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chisseaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Embarcadère et à la commune de Chisseaux. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Jaosidy, premier conseiller, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Jean-Luc JAOSIDY Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2102856_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel