TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102857_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. D C A représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à une fouille à nu le 18 février 2021 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - la décision de fouille n'expose pas les éléments qui justifiaient la pratique d'une telle fouille ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de cette fouille intégrale à son retour de parloirs au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en ordonnant sur sa personne une fouille à nu le 18 février 2021, le directeur de l'établissement a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de cette fouille à corps illégale, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration n'a pas commis de faute, la fouille est justifiée par le profil pénal et pénitentiaire du requérant lequel a déjà fait l'objet de plusieurs comptes-rendus d'incident pour des faits de détention d'objets non autorisés en détention ; - cette fouille est proportionnée en ses modalités dès lors qu'elle est individuelle, limitée dans le temps et dans l'espace, et qu'un objet ou une substance interdit n'aurait pas pu être décelé par d'autres moyens de détection. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy du 3 février au 1er octobre 2021, demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique d'une fouille corporelle intégrale réalisée le 18 février 2021 à son retour de parloirs. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. C A a subi une fouille corporelle intégrale le 18 février 2021 à son retour de parloirs. Par les éléments qu'il produit, le ministre établit que le profil pénal du requérant, lequel a été condamné à neuf ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, nécessitait une surveillance accrue afin que celui-ci ne se prodigue pas des moyens de communication électronique. Par ailleurs, le profil pénitentiaire de M. C A pouvait laisser craindre l'introduction par celui-ci d'objets prohibés en détention dès lors qu'il a déjà fait l'objet, au cours de sa détention, de plusieurs comptes-rendus d'incident pour possession de téléphones portables lesquels comportaient des vidéos d'allégeance à l'Etat islamique. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dès lors, le recours à cette fouille intégrale litigieuse apparaît, dans les circonstances très particulières de l'espèce, nécessaire et proportionné. 5. Par suite, le recours à cette fouille corporelle intégrale n'a pas été décidé en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et n'a pas porté atteinte à la dignité du requérant garantie par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le recours à cette mesure litigieuse n'est pas constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ainsi, les conclusions indemnitaires présentées par M. C A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que M. C A demande au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023. La magistrate désignée, L. BLe greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102857
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TA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2102857_20230511
Données disponibles
- Texte intégral