TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102857_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole sur un terrain sis chemin du Traquet au lieu-dit la Justassere à Le Pin-Murelet (Haute-Garonne). Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans une partie urbanisée de la commune ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, la construction projetée étant nécessaire à son activité agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 26 janvier 2021 une demande de permis de construire un hangar agricole sur un terrain sis chemin du Traquet, au lieu-dit La Justassere à Le Pin-Murelet (Haute-Garonne). Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n'autorise, en dehors des parties urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l'exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Il s'ensuit que la seule qualité d'exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un espace naturel, à plus de 500 mètres du centre-bourg de la commune de Le Pin-Murelet et à 400 mètres des premières habitations de cette commune, sur une parcelle d'une superficie de 7 560 m2 qui constitue une vaste étendue naturelle. Si le requérant fait valoir que ce terrain est desservi par une route goudronnée et que plusieurs maisons d'habitation sont situées le long de cette route, cette circonstance ne permet pas, compte tenu du faible nombre et de l'implantation de ces constructions, de faire regarder le projet comme s'insérant dans une partie actuellement urbanisée de la commune. 5. D'autre part, M. B soutient que la réalisation d'un hangar de 206 m2 est nécessaire à l'exercice de son activité agricole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la surface de ce hangar est surdimensionnée par rapport à l'activité de M. B portant sur l'exploitation de vingt ruches, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la commission départementale de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) dans son avis défavorable du 5 mars 2021. Si M. B fait valoir qu'il envisage de développer son activité et d'exploiter 100 à 150 ruches d'ici 2024, et que ce hangar servira également à la production de plantes aromatiques et à parfum, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dès lors, M. B ne justifie pas la nécessité, pour les besoins de son exploitation, de la réalisation d'un hangar d'une surface de 206 m2. Par suite, en rejetant la demande de permis de construire en litige au motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et au maire de la commune de Le Pin-Murelet. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102857_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel