TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102857_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2021, 4 mai 2022, 24 août 2022, 16 février 2023 et 11 août 2023, M. B C, représenté par Me Croix et Me Hébert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 1340-2021 du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction a été prise en violation du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors que la sanction pour entrave au contrôle ne précise pas l'article du code rural et de la pêche maritime sur lequel s'est fondé le préfet ; - il n'a commis aucune des quatre infractions qui lui sont reprochées ; le procès-verbal, qui est imprécis et insuffisant, ne peut suffire pour établir la réalité des infractions ; - la décision méconnaît le principe d'impartialité en raison du conflit qui l'oppose au directeur du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie qui, selon les termes du procès-verbal, aurait apporté son soutien lors du contrôle ; - la décision méconnaît le principe de non-responsabilité du fait d'autrui prévu par l'article 121-1 du code pénal et le principe constitutionnel de responsabilité personnelle ; le signalement pour pêche avec un engin interdit concerne le navire de pêche " L'En-Ma " et non " La Rose des Vents " ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ; - le montant des amendes est manifestement disproportionné ; en outre, il ne saurait être sanctionné à la fois pour l'usage d'un engin interdit et pour le manquement aux obligations déclaratives ; de même, il ne saurait être condamné au paiement de deux amendes administratives de 1 500 euros et à douze points de pénalité en sa qualité de capitaine de navire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2022, 20 juillet 2022, 25 octobre 2022 et 18 juillet 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 30 juillet 2015 portant agrément de la zone de débarque des produits de la pêche du port de Ouistreham ; - l'arrêté du 21 août 2020 portant approbation d'une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Créantor, - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Hébert, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, capitaine du navire de pêche " La Rose des Vents " immatriculé CN 626 614, a été contrôlé le 18 mars 2021 par les agents de l'unité territoriale de la direction départementale des territoires et de la mer (ULAM) du Calvados. Ces derniers ont constaté que M. C pratiquait la pêche de coquilles Saint-Jacques armé de chaluts pélagiques en lieu et place de dragues, que l'équipage du navire débarquait des caisses de coquilles Saint-Jacques sur le quai de Ranville alors que ce lieu est interdit au débarquement des produits de la pêche, que M. C n'a pas déclaré, sur son journal de pêche électronique, ses captures de coquilles Saint-Jacques lors de la marée du 18 au 19 mars 2021 et qu'il a quitté, tous feux éteints, le quai afin d'éviter le contrôle. Par la décision attaquée du 14 septembre 2021, le préfet de la région Normandie a sanctionné M. C, en sa qualité de capitaine du navire de pêche, par une amende administrative de 6 000 euros, l'attribution de douze points de pénalité et la publication pour une durée de trente jours de cette décision auprès des représentants des professionnels. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 avril 2021, la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a informé M. C des faits relevés à son encontre et des sanctions encourues en application de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que du délai de quinze jours ouvrés dont il disposait pour présenter ses observations soit par courrier, soit lors d'un entretien. Il résulte de l'instruction que ce courrier a été envoyé à son adresse personnelle par lettre recommandée avec accusé réception et que le pli a ensuite été retourné à la préfecture avec les indications " pli présenté/avisé le 26 avril ", le motif " avisé et non réclamé " correspondant au motif de non-distribution. Les mentions portées sur ce document, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont suffisamment précises pour établir que le pli a été présenté au domicile du requérant mais également que ce dernier a été avisé par la remise le même jour d'un avis de passage mentionnant que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste dont dépend son domicile. Dès lors, le courrier du 22 avril 2021 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C, alors même qu'il n'a pas réclamé le pli contenant le courrier. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux agents de lui remettre en main propre le courrier du 22 avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 14 septembre 2021 précise, pour chaque infraction qu'elle mentionne, les références des textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour qualifier l'infraction et précise, notamment, que le fait d'entraver le travail d'agents dans l'exercice de leur mission de contrôle de l'application des mesures de gestion peut être qualifié d'infraction grave au sens du règlement communautaire n°1005/2008 visé par la décision. En outre, il résulte de l'instruction que le courrier du 22 avril 2021, avisant le requérant de la procédure de sanction administrative initiée par l'administration à son encontre, mentionne l'article L. 945-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'entrave au contrôle. Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent et ce, de façon suffisamment précise pour mettre le requérant en mesure de contester la sanction prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 945-3 du code rural et de la pêche maritime : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait : / 1° De refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 (). ". Aux termes de l'article L. 945-4 du même code : " I. - Est puni de 22 500 € d'amende le fait : / () / 5° De débarquer, transborder ou transférer des produits de pêche maritime et de l'aquaculture marine dans des zones interdites ou sans respecter les conditions fixées par les textes ou l'autorité administrative compétente concernant les notifications préalables, les autorisations, les ports désignés, les lieux et les horaires ; () / 8° De pêcher avec un engin ou d'utiliser à des fins de pêche tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire dont l'usage est interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit ; () 12° De ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche réalisé, les engins de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits qui en sont issus, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le transport des produits de la pêche et de l'aquaculture marine. / () ; ". 6. En outre, l'article 4 de l'arrêté du 21 août 2020 portant approbation d'une délibération du comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d'exercice de la pêche à la coquille Saint-Jacques prévoit que " la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues dont la taille du diamètre intérieur des anneaux est au minimum de 92 millimètres, à l'exclusion de tout autre engin ". De plus, en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du préfet du Calvados du 30 juin 2015 susvisé, la zone de débarque agréée est le quai Charcot sur une longueur de 110 m et, en dehors de cette zone, la débarque des navires de pêche est interdite et les produits débarqués ne peuvent être transportés qu'en possession des documents réglementaires. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre : / () 3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; / () ". Aux termes de l'article L. 942-11 du même code : " Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu'à preuve contraire. ". Aux termes de l'article R. 942-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les procès-verbaux d'appréhension et de saisie contiennent toutes les indications de nature à justifier l'existence de l'infraction et la régularité de l'appréhension ou de la saisie. () ". 8. La décision attaquée est fondée sur les faits constatés par le procès-verbal dressé par les agents de l'ULAM le 29 mars 2021. Il résulte de ce procès-verbal que, le 18 mars 2021, à 23h10, l'ULAM a constaté que le navire " La Rose des Vents " était en mer et se dirigeait vers le quai de Ranville pour s'y amarrer, qu'un camion frigorifique bloquait l'entrée du terrain permettant l'accès au quai de Ranville et que l'équipage déchargeait des caisses de coquilles Saint-Jacques afin de les mettre dans un second camion alors même que le quai de Ranville n'est pas agréé pour le débarquement de produits de pêche. A 23h45, un agent a décidé de récupérer ses collègues restés au quai Charcot à Ouistreham afin de mener un contrôle sur le navire et, à leur retour sur le quai de Ranville, il a été constaté plusieurs dizaines de caisses de coquilles Saint-Jacques à bord. En outre, aucune drague n'a été constatée sur le navire alors que l'arrêté du 21 août 2020 prévoit que " la pêche de la coquille Saint-Jacques est autorisée à l'aide de dragues (), à l'exclusion de tout autre engin ". Par la suite, le navire a quitté le quai pour rallier le canal et, à 4h17, le navire " La Rose des Vents " s'est amarré au quai Charcot à Ouistreham. Les agents de l'ULAM ont alors relevé que le navire avait largué la totalité des caisses de coquilles Saint-Jacques constatées sur le quai de Ranville. Ces constatations mentionnées sur le procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire. Si M. C conteste ces faits en faisant valoir que le procès-verbal est imprécis et ne permet pas de démontrer si des coquilles Saint-Jacques ont été débarquées du navire " La Rose des Vents " ou du navire " L'En-Ma ", qui était également présent lorsqu'il a été contrôlé, il résulte toutefois du procès-verbal que les deux navires ont débarqué des caisses de coquilles Saint-Jacques sur le quai de Ranville et qu'un agent de l'ULAM, qui s'est rendu sur le navire " La Rose des Vents ", a pu constater la présence d'une dizaine de caisses de coquilles Saint-Jacques dans la cale du navire. Si le requérant soutient que le signalement pour pêche avec un engin interdit concerne le navire de pêche " L'En-Ma " et non " La Rose des Vents ", il résulte de l'instruction que M. C a déclaré, dans son journal de pêche, avoir pêché des espèces de poissons plats avec un chalut pélagique lors des marées du 18 et 19 mars 2021. Enfin, la circonstance qu'il n'aurait pas compris les sollicitations des agents de l'ULAM en raison du manque de visibilité la nuit et du bruit des moteurs des navires ne permet pas de remettre en cause l'infraction d'entrave au contrôle dès lors qu'il résulte du procès-verbal que M. C s'est rendu sur le quai de Ranville aux environs de 2h50, qu'il a pris la fuite, a ordonné ensuite la manœuvre pour quitter le quai et que les navires ont appareillé du quai sans feux de navigation. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés ni se prévaloir du principe de la présomption d'innocence. 9. En quatrième lieu, si M. C soutient qu'il n'a pas voulu faire obstacle au contrôle des agents de l'ULAM, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la décision attaquée qui est une sanction administrative appliquée à des constatations de fait et dont le prononcé ne dépend pas de l'intentionnalité de l'infraction ainsi sanctionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le principe de la responsabilité du fait d'autrui prévu par l'article 121-1 du code pénal, qui est susceptible d'être mis en œuvre dans le cadre d'une décision juridictionnelle par le juge pénal, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la sanction administrative attaquée. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que les faits de pêche avec un engin interdit concernaient seulement le navire de pêche " L'En-Ma " et ne seraient pas imputables à M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée méconnaît le principe de responsabilité personnelle applicable aux sanctions administratives doit être écarté. 11. En sixième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie, avec lequel M. C dit être en conflit, aurait été présent lors du contrôle ni qu'il serait intervenu auprès de l'administration pour le prononcé d'une sanction à l'encontre du requérant ni, enfin, que le préfet de la région Normandie aurait fait preuve de partialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée : " Navires de pêche pratiquant la pêche INN / 1. Un navire de pêche est présumé pratiquer la pêche INN s'il est démontré qu'il a, en violation des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone d'exercice de ces activités : () / b) manqué à ses obligations d'enregistrement et de déclaration des données de capture ou des données connexes () / 2. Ces activités visées au premier paragraphe sont considérées comme des infractions graves au sens de l'article 42 en fonction de leur gravité, qui est déterminée par l'autorité compétente de l'Etat membre en tenant compte de critères tels que le dommage causé, sa valeur, l'étendue de l'infraction ou sa répétition ". Aux termes de l'article 42 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par infractions graves : / a) les activités considérées comme de la pêche INN conformément aux critères établis à l'article 3 ; / () ". Enfin, aux termes du 1er alinéa de l'article 44 du même règlement : " Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction fassent l'objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. ". 13. En vertu de l'article 15 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 et de l'article 47 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, le capitaine d'un navire de pêche de plus de 15 mètres de long doit enregistrer et transmettre, via le journal de pêche électronique, les données de ses activités de pêche, en particulier toutes les quantités de chaque espèce capturée, la retranscription de ces données devant être effectuée a minima une fois par jour au plus tard à minuit, même en l'absence de toute capture. 14. Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / () / 3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article R. 946-4 du même code : " La présente section définit les " infractions graves ", au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ainsi que du paragraphe 1 de l'article 90 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. / Ces infractions donnent lieu à l'attribution de points de pénalité au titulaire d'une licence de pêche et au capitaine d'un navire de pêche en vertu de l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 précité et des dispositions prises pour son application. / Le nombre de points de pénalité est fonction des catégories d'infractions mentionnées à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. () ". Aux termes de l'article R. 946-5 du même code : " I. Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de trois points de pénalité lorsqu'ils sont commis dans une ou plusieurs des conditions définies au II : 1° Les manquements aux obligations déclaratives concernant le navire, ses déplacements, les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l'effort de pêche, le stockage, la transformation, le transbordement, le transfert ou le débarquement des captures et des produits de la pêche et de l'aquaculture marine ; (). II. -Les conditions mentionnées au I sont les suivantes : 1° Lors d'une action de pêche, d'un transbordement ou d'un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des quantités totales mentionnées dans le journal de pêche, la fiche de pêche, la déclaration de transbordement ou la déclaration de débarquement ; () ; / () ". Aux termes de l'article R. 946-6 du code : " I.- Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de quatre points de pénalité : / 2° La pêche avec un engin ou l'utilisation, à des fins de pêche, de tout instrument, appareil, moyen de détection ou de recueil d'information embarqué ou extérieur au navire, dont l'usage est interdit ou la pratique de tout mode de pêche interdite. (). ". Aux termes de l'article R. 946-14 du même code : " Constituent une " infraction grave " entrant dans la catégorie n° 10 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-4 et donnent lieu à l'attribution de sept points de pénalité : () / 4° Le fait de refuser ou d'entraver les contrôles et visites à bord des navires ou engins flottants ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel, effectués par les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 ou par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ; () ". Aux termes de l'article R. 948-18 du même code : " Lorsque deux " infractions graves " ou plus commises par le même capitaine sont détectées au cours d'une inspection, les points concernant chaque infraction grave concernée lui sont attribués jusqu'à concurrence de douze points. / (). ". 15. M. C soutient qu'une amende unique doit lui être appliquée pour les infractions de pêche maritime avec un engin dont l'usage est interdit et d'exercice de l'activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives, ces faits constituant, selon lui, un concours d'infractions. Il résulte toutefois de l'instruction que l'administration n'a pu déterminer la valeur des produits débarqués et qu'elle s'est dès lors fondée, pour déterminer le montant de l'amende à prononcer, sur le b) de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une amende de 1 500 euros par infraction. En appliquant le montant forfaitaire de 1 500 euros pour chaque infraction, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit. 16. En outre, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Normandie a retenu à l'encontre de M. C le fait qu'il a pratiqué la pêche de coquilles Saint-Jacques armé de chaluts pélagiques en lieu et place de dragues, qu'il a exercé son activité de pêche sans respecter les obligations déclaratives nécessaires au contrôle de ces activités, qu'il a débarqué des caisses de coquilles Saint-Jacques sur le quai de Ranville alors que ce lieu est interdit au débarquement des produits de la pêche et, enfin, qu'il a entravé le contrôle du navire " La Rose des Vents ". Ces quatre manquements constituent des infractions graves entrant dans la catégorie n°1 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime et donnant lieu à l'attribution de trois points de pénalité, la catégorie n° 2 mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 946-6 du même code, donnant lieu à quatre points de pénalité et la catégorie n° 10 mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 946-14 de ce code et donnant lieu à sept points de pénalité, soit un total de quatorze points. Il suit de là que la sanction de douze points de pénalité infligée au requérant conformément à l'article R. 946-18 du code rural et de la pêche maritime n'apparaît pas disproportionnée par rapport à la gravité des manquements commis. Par ailleurs, eu égard aux manquements retenus à son encontre, en fixant le montant de l'amende administrative à la somme de 6 000 euros alors que l'amende maximale encourue pour ces infractions était de 9 120 euros, l'amende prononcée par le préfet n'apparaît pas excessive. Si M. C évoque les conséquences financières importantes de l'immobilisation de son navire du 22 au 28 novembre 2021, la décision attaquée ne prononce pas de suspension de la licence de pêche. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document de nature à établir que l'amende de 6 000 euros lui causerait un préjudice financier. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 du préfet de la région Normandie. Sur les frais de l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera transmise au préfet de la région Normandie. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, SIGNÉ V. CREANTOR La présidente, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BLOYET
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2102857_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel