TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102857_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, la société civile (SC) du Château de Plassac demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre du mois de février 2021.
Il soutient que :
- le mode de gérance à distance, le contexte sanitaire et la synchronisation imparfaite des informations avec le personnel local sont à l'origine de la tardiveté de sa demande ;
- elle n'est pas forclose d'un droit qui lui a été acquis du fait des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19 ;
- des circonstances d'ordre médical ont reporté la saisie de la comptabilité du mois de février 2021, ce qui a eu des conséquences sur la communication de l'information relative à l'éligibilité à l'aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SC du Château de Plassac ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leloup,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La société civile (SC) du Château de Plassac, qui exerce une activité de culture viticole, a demandé le 29 juillet 2021 à bénéficier du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, au titre du mois de février 2021. Cette demande a été rejetée le 12 août 2021. Elle a réitéré sa demande le 31 août 2021. Celle-ci a, de nouveau, été rejetée le 6 septembre suivant. Elle demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article 3-22-1 du décret n°2021-256 du 9 mars 2021 modifiant le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : " Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l'une des quatre catégories suivantes () : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021. La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 avril 2021 ". Il résulte de ces dispositions que la demande d'aide au titre du mois de février 2021 devait être présentée au plus tard le 30 avril 2021.
3. Il ressort des pièces du dossier que la SC du château de Plassac n'a pas présenté sa demande sur l'espace de messagerie sécurisée des impôts, antérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes d'aide fixée au 30 avril 2021 par les dispositions précitées du décret du 9 mars 2021. Si la requérante entend justifier de la tardiveté de sa demande par les difficultés que son dirigeant aurait rencontrées du fait de son éloignement du siège social, du contexte sanitaire et de circonstances d'ordre médical, ces circonstances sont sans incidence sur le respect du délai de demande de l'aide qu'elle réclame. Dès lors, la SC du château de Plassac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental des finances publiques de Charente-Maritime a refusé de lui octroyer l'aide du fonds de solidarité pour le mois de février 2021.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SC du Château de Plassac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile du Château de Plassac et à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 3 octobre, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Pipart, premier conseiller,
M. Leloup, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,Le président,
SignéSigné
F. LELOUPL. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2102857_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel