TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102857_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° CUb 032 088 21 A3008 du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Gers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif lui indiquant que son projet de construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable sur la parcelle lui appartenant.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que dans un rayon de moins de 300 mètres, il y a six habitations, de sorte que, même éloigné du bourg, son terrain se situe dans les parties urbanisées de la commune ; le projet de construction d'une maison de 70 m² ne peut être considéré comme remettant en cause la vocation des espaces naturels environnants ;
- le motif tiré de ce que le projet en cause porterait atteinte à l'activité agricole méconnaît les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est un ancien agriculteur, que ses terres sont mises en fermage, que le hangar dont il dispose ne lui sert qu'à réaliser de petits travaux, et qu'il a gardé cette parcelle pour y construire une maison ; en considérant que sa parcelle était dévolue aux activités agricoles, le préfet du Gers a commis une erreur d'appréciation dès lors que cette parcelle est laissée en état de prairie, sans plantation ni exploitation, et ne sert pas davantage à élever d'animaux ;
- le risque de gonflement des argiles, retenu dans le plan de prévention des risques naturels (PPRN), n'est pas établi ;
- enfin, la construction projetée ne peut remettre en cause la servitude aéronautique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il précise que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 24 juin 2021, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée 0-C-50 (ou section OC n° 50, selon les écritures), située au lieu-dit La Pelouse, à Castillon-Debats. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet du Gers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux termes duquel " le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. "
3. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Castillon-Debats ne dispose pas de document d'urbanisme et qu'ainsi, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée 0-C-50 appartenant à M. A, située au lieu-dit La Pelouse, se trouve à 2,19 km du centre-bourg de la commune de Castillon-Debats, dans un secteur essentiellement dédié à l'agriculture, et n'est bordée d'aucune parcelle construite. Si une construction se situe à proximité et si, au total, ainsi que le précise le requérant, six constructions se trouvent dans un rayon de moins de 300 mètres, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de M. A ne se trouve nullement dans la partie urbanisée de la commune de Castillon-Debats, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le projet en cause ne serait pas susceptible de porter atteinte aux espaces naturels environnants, notamment en raison de la faible superficie de la construction envisagée, est sans influence sur la légalité de ce premier motif. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : () 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; "
6. Pour considérer que " le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ", le préfet du Gers s'est également fondé sur le motif " que cette parcelle est () à vocation agricole et que le projet serait de nature à porter atteinte à cette activité ".
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que le terrain est laissé en état de prairie, qu'aucune activité agricole n'y a été exercée depuis dix ans, M. A ayant dû abandonner cette profession pour des raisons de santé, et que le projet consistant en la construction d'une maison de 70 m² est de faible ampleur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en cause serait de nature à compromettre les activités agricoles. Ainsi, le préfet du Gers n'a pu légalement opposer ce motif.
8. Cependant, le premier motif de refus tiré de ce que le projet contrevient aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pouvait, à lui seul, fonder la décision de refus en litige. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gers aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif.
9. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que le gonflement des argiles n'est pas établi dans le PPRN, dont il fait mention dans les visas du certificat attaqué, et de ce que la construction projetée ne peut remettre en cause " la servitude aéronautique ", ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont, en tout état de cause, inopérants dès lors que la décision du préfet n'est pas fondée sur ces motifs.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet du Gers lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison d'habitation.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée à la commune de Castillon-Debats.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
D. LECUIXCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2102857_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel