TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102858_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. C B, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine se borne à mentionner sa condamnation en date du 4 septembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est gérant d'une conciergerie de conducteur de voiture de transport avec chauffeur depuis plusieurs années et qu'il exerce ses fonctions de manière exemplaire, que la condamnation est isolée et ancienne, qu'il n'a jamais eu affaire à la justice ou aux services de police et que la condamnation qui figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire a été prononcée en son absence, qu'il n'a pas pu se défendre devant le tribunal, qu'il n'en avait jamais eu connaissance en raison de son déménagement en 2006 et que cette condamnation fait l'objet d'une procédure d'effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation financière et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces au dossier. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rossi, rapporteur, - et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 décembre 2020, M. B a sollicité la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 3120-2-2 du code des transports : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3120-8 du même code : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle , trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation définitive, le 4 septembre 2007, par le tribunal correctionnel de Paris, à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits, commis courant 2005, de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit), usage de faux, et des faits commis le 5 décembre 2005 de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles. Si M. B fait valoir qu'il n'a pas été informé de cette condamnation, en raison de son déménagement au cours de l'année 2006, qu'il a été ainsi condamné par défaut, que cette condamnation est isolée et ancienne, qu'il est gérant d'une entreprise de conciergerie de VTC depuis 2017 et qu'il exerce ses fonctions de manière exemplaire, il ne conteste pas la réalité de la mention de cette condamnation sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. En outre, la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a introduit, depuis, une requête en effacement de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B comportant ainsi une des condamnations définitives prévues par l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet des Hauts-de-Seine était, dès lors, tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur qu'il sollicitait. Par suite, le préfet étant en situation de compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens de la requête doivent être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 28 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, M. Rossi, conseiller, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise au disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé B. Rossi La présidente, Signé V. Poupineau La présidente, V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2102858_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel