TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102858_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 18 octobre 2021, Mme A B forme opposition aux contraintes que lui ont délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 17 mars 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 658,39 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 27 décembre 2015 au 31 mars 2016, et en vue du recouvrement d'une somme de 1 128,99 euros correspondant à un indu de prime forfaitaire au titre de la période du 30 avril au 31 octobre 2016 et sollicite un délai de paiement de deux ans. Elle soutient que : - à titre principal, les créances en litige sont prescrites ; - à titre subsidiaire, elle a toujours déclaré ses ressources auprès de Pôle emploi et qu'il y a une erreur dans le calcul des créances ; - à titre infiniment subsidiaire, elle doit bénéficier d'un délai de deux ans pour régler sa dette. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mai et 30 novembre 2021, la directrice régionale de Pôle Emploi Île-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'opposition à contrainte est irrecevable dès lors que la requérante ne démontre pas avoir formé de recours gracieux préalable ; - la créance n'est pas prescrite ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aurore Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 14 mars 2014, s'est vu allouer le bénéfice d'allocations de solidarité spécifique et de prime forfaitaire qui lui ont été versées par Pôle emploi. Un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 27 décembre 2015 au 31 mars 2016, pour une somme totale de 1 564,85 euros lui a été réclamé, ainsi qu'un indu de prime forfaitaire au titre de la période du 30 avril au 31 octobre 2016 pour une somme de 1 054,65 euros. Par une lettre du 17 février 2017, l'intéressée a présenté une demande de remise gracieuse de cette dette, que Pôle emploi a rejetée par une décision du10 juillet 2017. Puis la directrice de la plateforme contentieux et incidents de paiement de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 17 mars 2021 deux contraintes en vue du recouvrement des sommes de 1 564,85 euros et 1 054,65 euros correspondant à ces indus. Mme B demande opposition aux contraintes évoquées ci-dessus. 2. En premier lieu, l'article L. 5422-5 du code du travail dispose que : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. ". Il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 5422-5 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable à l'allocation de solidarité spécifique. A défaut de dispositions particulières et dérogatoires figurant dans le code du travail, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. ". 3. Il est constant que Pôle emploi a, une première fois, mis en demeure l'intéressée de payer les sommes dues dès le 30 mars 2017, pour les périodes de décembre 2015 à mars 2016 et d'avril 2016 à octobre 2016, interrompant ainsi le délai de prescription de droit commun de cinq ans. Dès lors l'action contre ces trop-perçus n'était donc pas prescrite à la date d'émission de la contrainte le 17 mars 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article R. 5425-2 du code du travail dispose : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ". 5. Si la requérante soutient qu'elle a toujours envoyé ses bulletins de paie au Pôle emploi de Rennes et déclaré ses ressources au Centre des impôts, elle n'apporte pas de preuve qu'elle aurait déclaré l'activité d'assistance maternelle qu'elle exerçait dans le cadre d'un contrat avec " Sabrina O " du 2 mars 2015 au 5 juillet 2016 et avec " Jérémy M " du 7 septembre 2015 au 31 décembre 2016. Par suite, Pôle emploi est fondé à mettre à la charge de la requérante les indus d'allocations de solidarité spécifique et de prime forfaitaire, au titre de la période allant du 27 décembre 2015 au 31 mars 2016, puis du 30 avril au 31 octobre 2016. En outre, si Mme B soutient que les montants demandés sont entachés d'une erreur de calcul dès lors qu'ils ont varié en cours de procédure, il résulte de l'instruction que leur montant principal n'a pas varié, seuls les frais de recouvrement engagés ont fait augmenter la créance. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B demande également au tribunal de lui accorder le paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une opposition à contrainte, de mettre en place un échéancier de paiement avec l'organisme créancier. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à justifier d'un tel échelonnement. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce que lui soit accordés des délais supplémentaires pour le remboursement de sa dette ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La magistrate désignée, A. PerrinLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2101258
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102858_20230411
TA5924 octobre 2023
DTA_2101258_20231024Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2102858_20230411
Données disponibles
- Texte intégral