TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102858_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 14 juin 2022, Mme et M. L N, Mme et M. O G, Mme M E, M. C K et M. I D, représentés par Me Duverneuil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 6 mai 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable le territoire de la communauté de communes, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Maremne Adour Côte-Sud la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée méconnaît les articles L. 153-31 et L. 153-41 et suivants du code de l'urbanisme, dès lors que les modifications apportées au document d'urbanisme ne se limitent pas à des erreurs matérielles ; - la délibération méconnaît également les dispositions de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, deux avis de personnes publiques associées n'ayant pas été mis à la disposition du public ; - la délibération méconnaît, en outre, l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, en maintenant trois emplacements réservés entachés d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - le maintien de ces emplacements réservés méconnaît également les principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'ils permettent une artificialisation de sols situés sur des espaces naturels et agricoles. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra avocats, désormais représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Un mémoire, présentée pour la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, a été enregistré le 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - les observations de Me Duverneuil, représentant M. et Mme N et autres, - et les observations de Me Cazcarra, représentant la communauté d'agglomération de Maremne Adour Côte-Sud, en présence de ses représentants Mme J et M. A. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 25 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 novembre 2020 le président de la communauté d'agglomération Maremne Adour Côte-Sud (MACS) a prescrit la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur ce territoire et, par une délibération du 6 mai 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes a approuvé cette modification simplifiée n° 1. M. et Mme N, M. et Mme G, Mme E, M. K et M. D, tous propriétaires de biens situés à Moliets-et-Maâ, commune appartenant à cette communauté de communes, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette délibération le 5 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la délibération du 6 mai 2021, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, concernant la procédure de révision du plan local d'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : () 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; () ". Aux termes de l'article L. 153-41 du même code, relatif à la procédure de modification de droit commun du plan local d'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Enfin, s'agissant de la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée, l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme dispose : " La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ; / 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d'une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du plan local d'urbanisme, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du plan local d'urbanisme, comme le rapport de présentation, les orientations d'aménagement ou le projet d'aménagement et de développement durable. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le plan local d'urbanisme. 4. Si les requérants soutiennent qu'eu égard à la nature et à l'importance des modifications apportées au plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), notamment la modification réduisant un espace boisé classé situé à Labenne, celles diminuant les droits à construire dans l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, situé à Soorts-Hossegor, par la réintégration d'une zone humide, ou celles réduisant également des zones urbaines à Magescq et à Saint-Martin-de-Hinx, la procédure de révision aurait dû être engagée et non celle de modification simplifiée, il ressort toutefois de la notice explicative de la modification simplifiée n° 1 en litige, que l'espace boisé classé situé à Labenne a été réduit pour corriger une simple erreur matérielle, sur deux portions de faible superficie, et tient compte de l'avis de la commune tendant à respecter le tracé d'une voie verte à l'Est ainsi qu'un accès de largeur suffisante par le Sud. S'agissant, en outre, de la zone humide située au sein de l'OAP n° 1 située à Soorts-Hossegor, il ressort des pièces du dossier que celle-ci apparaissait dans l'inventaire des zones humides du 31 janvier 2019, affectant des zones à urbaniser potentielles, annexé au rapport de présentation du PLUI, de sorte que son omission, dans les plans graphiques du plan approuvé, doit également être regardée comme une simple erreur matérielle. Enfin, s'agissant de la réduction des zones constructibles évoquée par les requérants, dans les communes de Magescq et de Saint-Martin-de-Hinx, il ressort de la notice explicative que ces réductions tendent à une nouvelle délimitation des zones U pour tenir compte respectivement des activités déjà existantes et non permises par le classement en zone U, et d'un permis d'aménager préexistant prévoyant un espace boisé classé sur son versant Est, incompatible avec un tel zonage (en U). Ainsi, ces nouvelles délimitations doivent également être regardées comme entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 153-45 du code de l'urbanisme. Enfin, il n'est pas davantage démontré et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que d'autres modifications apportées au PLUI adopté en 2020 n'entrent pas dans le champ de ces dispositions. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l'urbanisme, doit être écarté en toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-47 du code de l'urbanisme, concernant les procédures de modification simplifiées du plan local d'urbanisme : " Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. () ". 7. S'il ressort des pièces du dossier que les avis de la direction départementale des territoires et de la mer, daté du 10 mars 2021 et celui du département des Landes, en date du 16 mars 2021, n'ont pas été joints au dossier de modification simplifiée dès lors que celui-ci a été mis à la disposition du public du 8 mars 2021 au 8 avril 2021, il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'urbanisme que le projet de modification du PLUI et l'exposé de ses motifs doivent être mis à disposition du public pendant un mois accompagnés, le " cas échéant ", des avis des personnes publiques associées, c'est-à-dire dans les cas où ils ont été effectivement transmis à la commune ou l'établissement de coopération intercommunale. Ainsi, la circonstance que ces deux avis, reçus par la communauté de communes postérieurement au 8 mars 2021 n'ont pas été mis à la disposition du public, n'est pas de nature à avoir vicié la procédure de mise à disposition du public du projet et d'adoption de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme intercommunal. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Aux termes de l'article R. 151-50 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; () ". L'intention de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour l'autorité compétente de faire état d'un projet précisément défini. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le caractère réel de cette intention. 9. Les requérant reprochent en l'espèce à la modification simplifiée n° 1 du PLUI de ne pas avoir supprimé les emplacements réservés MOL03, MOL04 et MOL14. Toutefois, ils n'établissent ni même n'allèguent qu'une erreur matérielle figurait dans la délimitation ou la règlementation prévue dans le PLUI sur ce point, ou dans le choix de cet emplacement réservé, ou encore qu'une contradiction évidente existait avec les intentions des auteurs du PLUI, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs dudit plan, à savoir le rapport de présentation, les orientations d'aménagement et de programmation ou le projet d'aménagement et de développement durable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette question entrait dans le champ de la modification simplifiée en litige. Les requérants ne peuvent, en outre, dans la présente instance, contester la légalité de l'existence et du maintien dans le PLUI adopté le 27 février 2020, de ces emplacements réservés figurant précédemment dans le PLU de la commune de Moliets-et-Maâ en vue de réaliser une voie de contournement dont ils contestent la réalisation et le tracé. Enfin, en tout état de cause, la délibération du 6 mai 2021 et la décision rejetant le recours gracieux formé le 5 juillet 2021 à son encontre, ne sauraient être regardées comme rejetant la demande formée par Mme F, épouse B, le 9 février 2021, ou celle formulée dans un mail du 11 mars 2021, tendant à obtenir la suppression de ces emplacements réservés MOL03, MOL04 et MOL14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. Il en est de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que ces emplacements réservés méconnaitraient les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la délibération adoptant la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme intercommunal, et de la décision rejetant implicitrement le recours gracieux du 7 juillet 2021 formé à son encontre, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme et M. N, Mme et M. G, Mme E, M. K et M. D sont rejetées. Article 2 : Mme et M. N, Mme et M. G, Mme E, M. K et M. D verseront à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. L N, représentants uniques, et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé : S. PERDUL'assesseure la plus ancienne, Signé : M. DUCHESNE La greffière, Signé : M. H La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2102858_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel