TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102860_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 13 juin 2024, Mme A B, représentée, en dernier lieu, par Me Michaud et Me Pogu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'a jamais été avisée de l'envoi de la proposition de rectification ; l'absence de distribution de la proposition de rectification est imputable à une défaillance des services postaux et non à une carence qui lui serait imputable ; l'administration fiscale n'a pris aucune mesure pour s'assurer de la bonne notification de la proposition de rectification et a porté atteinte à son devoir de loyauté ; elle a été privée de la garantie substantielle, prévue aux articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales, de formuler des observations à la proposition de rectification ; - elle n'est pas maître de l'affaire dès lors que sa mère, qui a repris la gestion de l'entreprise, avait procuration sur le compte bancaire de l'entreprise dont elle avait la disposition, était responsable des relations avec les fournisseurs et disposait d'une attestation de capacité professionnelle de transport routier léger de marchandises. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021 et 3 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Avas, ayant pour objet une activité de transport routier, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, à l'issue de laquelle une proposition de rectification du 11 décembre 2018 lui a été adressée. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale a tiré les conséquences de cette vérification de comptabilité à l'égard de Mme B en procédant, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, estimant que Mme B, en sa qualité de maître de l'affaire, avait été bénéficiaire de revenus distribués. Par deux décisions des 22 juin 2020 et 28 janvier 2021, l'administration fiscale a rejeté les réclamations contentieuses présentées respectivement les 18 février 2020 et 8 octobre 2020 par Mme B. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification du 11 décembre 2018 a été présenté, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur la copie de l'avis de passage du facteur d'une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de Mme B le 14 décembre suivant et qu'il est retourné à l'expéditeur avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Il résulte, toutefois, de l'instruction que ce pli a été expédié à la seule adresse connue de l'administration fiscale et que cette adresse, qui correspondait, par ailleurs, au siège de l'Eurl Avas, n'avait pas changé. Or, il n'est pas contesté qu'un précédent courrier du 13 août 2018, que l'administration fiscale avait envoyé à l'intéressée en sa qualité de gérante de cette société, avait bien été distribué à cette adresse le 25 août suivant. Dans ces circonstances, la mention " défaut d'accès ou d'adressage " figurant sur l'étiquette autocollante " Restitution de l'information à l'expéditeur " ne peut correspondre qu'à un " défaut d'accès " qui, en l'espèce, ne peut résulter d'une carence de Mme B. Compte tenu de ce motif de non-distribution, la proposition de rectification n'a pas été mise en instance au bureau de poste. Il s'en déduit, alors que l'administration fiscale n'établit ni même n'allègue avoir pris les mesures nécessaires pour porter à la connaissance de l'intéressée la proposition de rectification du 11 décembre 2018, que Mme B, ignorant l'existence du pli contenant cette proposition de rectification, qui ne peut donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée, n'a pu y présenter d'observations et a, dans ces conditions, été privée d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B doit être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros que demande Mme B au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Luneau , première conseillère, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2102860_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel