TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102861_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2021 et 27 août 2021, M. C B demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Il soutient que : - l'administration n'a pas pris en compte les bénéfices non commerciaux réalisés du 1er au 5 avril 2018 dans ses revenus non exceptionnels pour le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement auquel il était éligible au titre de l'année 2018 ; le montant de ses revenus non exceptionnels devait être fixé à 180 062 euros ; - il est en droit de bénéficier d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement complémentaire au titre de l'année 2019, dès lors que les revenus perçus au cours de cette année ont été supérieurs à ceux perçus en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Un mémoire présenté par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a été enregistré le 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B demande la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. 2. Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016 visée ci-dessus : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. () E. - 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; / 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. () F. - 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : / 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : / 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; / 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. / () 4. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2018 adressé au foyer fiscal de M. B, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a considéré comme des revenus non exceptionnels les bénéfices non commerciaux, d'un montant de 62 367 euros, réalisés par l'intéressé ainsi que les rémunérations versées par la société civile professionnelle (SCP) B à hauteur, conformément à ses déclarations, de la somme de 117 695 euros et qu'elle les a pris en compte au numérateur du rapport mentionné au B du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016, servant au calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions combinées des points 1 à 3 du F de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016, les rémunérations versées à M. B par la SCP B en 2018 ont été regardées comme des revenus non exceptionnels à hauteur du montant déclaré par le requérant lui-même au titre de cette année, soit 117 695 euros. A défaut d'application des dispositions du 2° du 1 du F du même article, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'attribution d'un crédit d'impôt complémentaire au titre de l'année 2019 sur le fondement des dispositions du 4° du F de cet article, alors même que les rémunérations qu'il a perçues de la SCP B en 2019 sont supérieures à celles perçues en 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2102861_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel