TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102861_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. A D, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné qu'il soit soumis à une gestion menottée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand de lever la mesure prononçant sa gestion menottée dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la mesure contestée lui fait grief en ce qu'elle porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment son droit au respect de sa dignité, et empêche toute sociabilité en détention ; - il n'est pas établi que l'autorité signataire disposait d'une délégation du chef d'établissement pour ordonner la gestion menottée des détenus ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut base de légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'habilite le directeur d'un établissement pénitentiaire à limiter dans de telles proportions la liberté de mouvement d'un détenu au motif de sa prétendue dangerosité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dès lors qu'elle porte atteinte à sa dignité par des mesures d'incarcération dégradantes et inhumaines et empêche toute socialisation et qu'il n'est pas justifié en quoi la mesure était nécessaire au regard de sa dangerosité, ni dans quelle mesure son placement en régime fermé et la présence de surveillants ne suffisaient pas à prévenir tout risque pour la sécurité de l'établissement ou des personnes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les deux notes produites relatives à la gestion de M. D ne prévoient aucune gestion menottée de l'intéressé et, d'autre part, qu'une telle mesure constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne saurait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 20 décembre 2021, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 6 mars 2017, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 28 septembre 2021 au 16 juin 2022. Par courrier du 25 octobre 2021, transmis par l'intermédiaire de son conseil le jour même par télécopie, il a demandé au directeur de cet établissement de lui communiquer la décision ayant ordonné sa gestion menottée. Par courriel du 26 octobre 2021, sa demande a été rejetée au motif que les décisions de gestion spécifique des personnes détenues ne pouvaient être communiquées en application de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le garde des sceaux, ministre de la justice ayant finalement produit à l'appui de son mémoire en défense deux notes de service des 18 octobre 2021 et 5 novembre 2021 relatives à la gestion de la personne détenue Yvan D, ce dernier doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". Aux termes de l'article 22 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 3. Par ailleurs, l'annexe à l'article R. 57-6-18, alors en vigueur, du code de procédure pénale constitue le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires. Aux termes de l'article 7 de cette annexe, relatif aux mesures de contrôle et de sécurité : " () III.- La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maîtriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière () ". 4. En premier lieu, et d'une part, la décision du 18 octobre 2021 a été signée directement par M. B F, chef d'établissement. D'autre part, la décision du 5 novembre 2021 a été signée par M. G. En vertu d'un arrêté du 11 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire du 2 novembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a donné délégation à M. E G, premier surveillant, aux fins de signer notamment les décisions individuelles relatives à l'utilisation des moyens de contrainte à l'encontre d'une personne détenue en application du III de l'article 7 du règlement intérieur. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans les dispositions des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale citées aux points 2 et 3 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 6. En dernier lieu, la mesure de placement d'un détenu sous " gestion menottée " n'est pas, par elle-même, constitutive d'un traitement contraire aux dispositions et stipulations citées aux points 2 et 3 ci-dessus, à la condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée aux risques que l'intéressé représente pour la sécurité des biens et des personnes. 7. En l'espèce, il résulte de la décision du 18 octobre 2021 que, compte tenu du changement de comportement de l'intéressé depuis quelques jours, de ses antécédents et afin de prévenir tout risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnels, M. D est affecté en régime contrôlé de détention, l'ouverture de sa cellule s'effectue en présence de deux surveillants et d'un premier surveillant, pour tout mouvement l'intéressé est accompagné au minimum par deux surveillants et un premier surveillant, ce dernier décidant de la nécessité de bloquer les mouvements jusqu'au lieu de rendez-vous, la distribution des repas s'effectue selon les mêmes modalités et la personne détenue bénéficie de la promenade de son étage. Par ailleurs, la note du 5 novembre 2021 indique qu'au regard du changement de comportement de l'intéressé depuis quelques jours, les consignes de gestion de M. D sont allégées avec une ouverture de sa cellule par deux agents, un accompagnement pour tout mouvement par deux agents, la possibilité de se rendre en promenade avec les détenus de son étage et de bénéficier de séances de sport sur un créneau adapté à compter du 9 novembre 2021. Dans ces conditions, il résulte expressément des termes mêmes de ces décisions qu'elles ne prévoient en aucun cas une gestion menottée systématique de M. D. En outre, alors que seule la décision du 18 octobre 2021 prévoit la possibilité d'une gestion menottée du requérant en cas de nécessité lors des mouvements hors de sa cellule, ce dernier n'établit pas que cette disposition aurait effectivement été mise en œuvre entre le 18 octobre 2021 et le 5 novembre 2021, date d'entrée en vigueur de la deuxième note contestée, laquelle n'a pas repris cette mesure au vu du changement de comportement de l'intéressé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient pour objet ou pour effet d'empêcher toute socialisation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2102861_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel