TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102861_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin 2021 et 21 janvier 2022, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Beychac et Cailleau n°2020-11-03, n°2021-04-03, n°2021-04-04, n°2021-04-05, n°2021-04-07 et n°2021-04-09 adoptées les 17 novembre 2020 et 13 avril 2021 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Beychac et Cailleau a réduit la taille des caractères de sa tribune dans le magazine municipal paru en avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Beychac et Cailleau de soumettre de nouveau au vote du conseil municipal le compte de gestion et le compte administratif de l'année 2020 ainsi que l'affectation du résultat de l'année 2020 et le budget de l'année 2021 ; de proposer un nouveau règlement du conseil municipal au vote de ce-dernier ; de publier un encart dans le magazine municipal faisant état du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le vote du compte de gestion doit précéder celui du compte administratif ;
- le règlement du conseil municipal ne peut subordonner l'exercice du droit d'expression des élus dans les bulletins d'information générale à leur appartenance à un groupe ;
- aucun dépôt préalable des amendements ne peut être exigé ;
- le maire ne dispose d'aucun droit de surveillance et de vérification du contenu des écrits ;
- aucun espace d'expression n'est prévu sur le site internet et la page Facebook de la commune ;
- l'espace d'expression qui lui est dévolu a été réduit dès la publication d'avril 2021 avant l'intervention de la délibération n°2021-04-09.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2021 et 8 avril 2022, la commune de Beychac et Cailleau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que M. C ne peut solliciter l'annulation de plusieurs délibérations ne présentant pas de lien entre elles par une seule et même requête ; les délibérations attaquées ne sont pas produites par le requérant ; la délibération n°2020-11-03 du 17 novembre 2020 est devenue définitive ; aucune demande indemnitaire préalable n'a été formée ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bongrain,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Duhamelet, représentant la commune de Beychac et Cailleau.
Considérant ce qui suit :
1. Réuni le 13 avril 2021, le conseil municipal de la commune de Beychac et Cailleau (Gironde) a adopté les délibérations n°2021-04-03, n°2021-04-04, n°2021-04-05, n°2021-04-07 relatives au budget de la commune et la délibération n°2021-04-09 modifiant le règlement du conseil municipal adopté par une délibération n°2020-11-03 du 17 novembre 2020. A l'occasion de la publication du magazine municipal en avril 2021, le maire de la commune de Beychac et Cailleau a réduit la taille des caractères de la tribune de M. A C. Le requérant, conseiller municipal, demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Beychac et Cailleau :
2. Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une requête comportant des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser sa requête par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet.
3. En l'espèce, par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. C a contesté la légalité des délibérations n°2021-04-03, n°2021-04-04, n°2021-04-05, n°2021-04-07 relatives au budget de la commune, la délibération n°2021-04-09 modifiant le règlement du conseil municipal et la délibération n°2020-11-03 adoptant ce règlement intérieur, ainsi que la décision par laquelle le maire a réduit la taille des caractères de sa tribune d'opposition parue dans le magazine municipal d'avril 2021. Les conclusions tendant à l'annulation des délibérations n°2021-04-09 et n°2020-11-03 et de la décision réduisant la taille des caractères de sa tribune ne présentant pas suffisamment de lien avec les conclusions précédentes, le tribunal a, par un courrier du 27 mars 2023, invité M. C à régulariser sa requête.
4. M. C a introduit le 13 avril 2023 une nouvelle requête tendant à l'annulation des délibérations n°2021-04-09 et n°2020-11-03 relatives au règlement intérieur et à la décision par laquelle le maire a réduit la taille des caractères de sa tribune d'opposition parue dans le magazine municipal d'avril 2021. La présente requête doit ainsi être regardée comme uniquement dirigée contre les délibérations n°2021-04-03, n°2021-04-04, n°2021-04-05, n°2021-04-07 relatives au budget de la commune, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les autres décisions initialement en litige, qui seront examinées dans le cadre de l'instance distincte que le requérant a engagé pour régulariser sa requête.
5. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, qui seront examinées dans le cadre de l'instance distincte que le requérant a engagée pour régulariser sa requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales : " L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice () ". Aux termes de l'article L. 2121-31 de ce même code : " Le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire. / Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif ". Aux termes de son article D. 2342-11 " () Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé ". Aux termes de l'article D. 2343-5: " Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos ".
7. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer du compte de gestion établi par le comptable. En revanche, ces dispositions n'imposent pas d'approuver le compte de gestion préalablement au compte administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de la commune de Beychac et Cailleau a, lors de la séance du 13 avril 2021, voté la délibération relative à l'approbation du compte administratif pour l'exercice 2020 préalablement à celle relative au compte de gestion pour le même exercice ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Il y a lieu de mettre à la charge de M. C, en application des dispositions précitées, la somme de 1 000 euros que demande la commune de Beychac et Cailleau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Beychac-et-Cailleau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Beychac et Cailleau.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102861_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel