TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102861_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 27 mars et 6 juillet 2023, M. A C, M. B C et M. D C, représentés par Me Bounnong, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de Monteux a refusé d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section D nos 80, 82, 943, 79, 941, 87 et 88 en zone naturelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Monteux d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 9 décembre 2013 en tant qu'elle approuve le zonage des parcelles cadastrées section D nos 80, 82, 943, 79, 941, 87 et 88, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Monteux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération approuvant le PLU méconnait l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme dès lors que le classement en zone naturelle des parcelles n'est pas cohérent avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; - ce classement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 10 novembre 2022, 2 mai et 5 juin 2023, la commune de Monteux, représentée par Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que moyens soulevés par MM. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Bounnong, représentant MM. C, et celles de Me Guin, représentant la commune de Monteux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 9 décembre 2013, le conseil municipal de la commune de Monteux a approuvé son plan local d'urbanisme. Par courrier reçu le 3 juin 2021, MM. B, A et D C, propriétaires indivis des parcelles cadastrées section D nos 80, 82, 943, 79, 941, 87 et 88, ont demandé au maire de cette commune d'inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal l'abrogation de cette délibération en tant qu'elle approuve leur classement en zone naturelle. Par la décision du 6 juillet 2021 dont ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de Monteux a refusé de faire droit à leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts. 4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause forment un tènement foncier d'une superficie d'environ 2 hectares, vierge de toute construction, situé dans le secteur des Bravoux, en continuité avec les parties urbanisées du sud de la commune de Monteux qu'il jouxte au Nord, à l'Est et au Sud et avec un vaste espace composé de la plaine agricole et naturelle qui s'étend vers l'Ouest. Ce tènement supporte plusieurs habitats naturels et d'imposantes haies brise-vent qui, tel que l'indique notamment le PADD, permet le déplacement de la faune et la connexion entre différents biotopes et est identifié à ce titre au sein de la trame verte au sein du plan local d'urbanisme. Si le secteur des Bravoux constitue un site de développement futur, le rapport de présentation précise toutefois que doivent y être préservées une forme de transition entre l'espace urbain et agricole, les haies brise-vent existantes et les structures paysagères constituantes autour desquels s'articule cette transition avec l'urbain existant. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation, auquel aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de justifier du classement de chaque parcelle du territoire communal, prévoit expressément ces limitations à l'urbanisation du secteur des Bravoux et identifie les parcelles des requérants comme étant incluses dans deux anciennes zones d'urbanisation future, classées en zone NA du plan d'occupation des sols, dont le maintien du classement en zone N déjà retenu par le document d'urbanisme précédent est justifié par le parti pris d'urbanisme de conserver un " espace naturel () en continuité des zones de lotissements ". Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments et nonobstant leur desserte par les réseaux publics et les moyens de défense contre l'incendie dont elles disposent, le classement des parcelles de l'indivision C en zone naturelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient ou juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 6. Si le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Monteux a notamment fixé pour objectif de favoriser la création de logements afin de répondre aux besoins liés à la croissance démographique dans un souci de limiter la consommation de nouveaux espaces en privilégiant la densification urbaine, le comblement des dents creuses et l'urbanisation en continuité des zones urbanisées existantes, il précise que " Cet objectif de recomposition du tissu existant repose sur un maintien et une valorisation des espaces naturels situés au Nord de la voie rapide et des ressources agricoles situées majoritairement en partie Sud de la commune. Ainsi, la nouvelle enveloppe urbaine de Monteux s'inscrit au sein d'un écrin paysager de qualité où les interfaces sont traitées par des espaces tampons et de transition ", notamment " en frange de l'enveloppe urbaine recomposée " en valorisant " les espaces naturels parfois dégradés et situés en franges des quartiers d'habitat existants ou à créer ou encore en zone urbaine sur la trame verte et bleue ". Il indique, en outre, que ces zones tampons " ont non seulement une fonction de respiration, mais aussi un usage de loisirs et promenade " auxquels s'ajoute " l'ambition de créer des poumons verts qui participe au maintien d'espaces naturels en zone urbaine ". Ainsi, dès lors que, tel qu'il a déjà été dit, les parcelles en cause de l'indivision C se situent précisément dans un secteur de transition entre les espaces urbanisés et les zones naturelles et agricoles, au sein de la trame verte à préserver en continuité des lotissements afin de maintenir, en frange de l'enveloppe urbaine, un écrin naturel, leur classement en zone naturelle n'est pas incohérent avec les objectifs définis dans le PADD. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le classement en zone naturelle des parcelles de l'indivision C n'est pas illégal et que le maire a donc pu, à bon droit, refuser d'inscrire son abrogation à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal. Par suite, les consorts C ne sont pas fondés à demander l'annulation de cette décision de refus et les conclusions qu'ils ont présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MM. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'ils ont également présentées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Monteux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les consorts C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Monteux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Monteux est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, premier dénommé pour les requérants, et à la commune de Monteux. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2102861_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel