TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102862_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B A, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la mise en place d'un régime spécifique de ronde de nuit impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de faire cesser sans délai le régime spécifique de ronde de nuit dont elle fait l'objet, impliquant un réveil par les surveillants trois ou quatre fois par nuit, à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que son comportement requiert une telle mesure et qu'une expertise psychiatrique confirme qu'elle ne présente pas de velléités de suicide ; - le régime spécifique de ronde impliquant l'allumage de la lumière de sa cellule et un réveil de l'intéressée trois à quatre fois par nuit, est disproportionné aux regard des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 20 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par télécopie du 8 octobre 2021, le conseil de Mme A, détenue au centre de détention de Joux-la-Ville, a demandé à la cheffe de l'établissement de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné à son égard une mesure spécifique de ronde de nuit " depuis mai 2019 ". Toutefois, par un courrier du 21 octobre 2021 il s'est vu opposer un refus au motif que " cette décision " dont Mme A sollicite l'annulation, ne serait pas communicable en application des dispositions de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles l'administration pénitentiaire a ordonné, à compter du mois de mai 2019, sa surveillance spécifique en raison d'un risque suicidaire impliquant, selon ses dires, son " réveil toutes les deux heures par les surveillants ". Or, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, qui en dépit d'une demande du tribunal n'a pas produit les décisions contestées, il ressort du tableau de " synthèse des décisions CPU ", commission pluridisciplinaire unique, produit en défense, que la requérante a fait l'objet, à tout le moins à compter de l'année 2018 de décisions successives de maintiens et de levées de mesures de surveillance spécifique individuelle dite " adaptée ", qui cependant ne sont, en l'espèce, contestées qu'en tant qu'elles sont intervenues à compter du " mois de mai 2019 ". S'il ressort des pièces du dossier que l'état de Mme A a justifié le recueil de trois avis psychiatriques, dont le dernier a permis, en mars 2019, la levée de la mesure de surveillance jusqu'à sa tentative de suicide le 20 novembre 2019, contrairement aux allégations de l'intéressée, aucune pièce du dossier ne fait état de l'existence " d'une expertise psychiatrique " ultérieure et portant sur la période en litige, de sorte que ça demande tendant à ce que le ministre verse aux débats un tel rapport doit, en tout état de cause, être rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier que suite à sa tentative de suicide fin novembre 2019, la surveillance spécifique de Mme A sera rétablie pour ce motif, puis levée le 5 février 2020. Cette dernière a, en raison de la verbalisation " d'un mal être ", fait à nouveau l'objet d'une telle mesure du 9 décembre 2020 au 5 janvier 2021, puis suite à un " changement de cellule imposé qu'elle n'accepte pas n'en comprenant pas le sens " du 30 juin au 20 juillet 2021, date de stabilisation de son " humeur ". Enfin, il apparaît qu'au mois d'août 2021, elle a fait l'objet d'une telle surveillance spécifique, " dans l'attente du retour de la décision () sur sa demande de relèvement de la période de sûreté ". Ceux sont les décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant surveillance spécifique individuelle adaptée intervenues à compter du mois de mai 2019 : 4. Aux termes de l'article D. 270 dans sa version alors en vigueur et applicable en l'espèce du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de l'article D. 271 alors en vigueur de ce code : " La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". L'article D. 272 du même code disposait : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ". 5. Si, le contrôle nocturne de la présence des détenus est une obligation instituée par les articles D. 270 à D. 272 du code de procédure pénale, il incombe à l'administration pénitentiaire de veiller à la nécessité et à la proportionnalité des mesures de surveillance prescrites, notamment en tant qu'elles impliquent l'allumage des lumières, au regard des risques que présente chaque détenu. 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort du compte rendu d'incident établi suite à la tentative de suicide de Mme A, ainsi que de l'ensemble des mentions portées sur son dossier pénitentiaire, produits en défense et non contredits par la requérante, que les décisions attaquées sont justifiées par l'état de vulnérabilité qu'elle présentait par intermittence, après cette tentative de suicide. Or, la requérante n'apporte pas le moindre élément susceptible, à la date de chacune des décisions en cause, de justifier de ce que, contrairement, aux mentions ainsi portées sur son dossier, elle adoptait un comportement ne pouvant aucunement laisser présager une nouvelle crise suicidaire. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mise en place de mesures de " surveillance spécifique adaptée ", destiné à sa protection durant des moments épisodiques de vulnérabilité détectée par le personnel pénitentiaire, n'était pas justifié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, sauf décision contraire du chef d'établissement, aucune des rondes ne donne lieu à l'éclairage systématique de la cellule. Si la requérante soutient que le régime de sa surveillance implique un réveil disproportionné toutes les deux heures par l'éclairage de sa cellule, cette allégation n'est corroborée par aucun élément du dossier. A cet égard, le ministre fait valoir, sans être contredit par la démonstration contraire, que les agents chargés d'effectuer les rondes n'ont pas de consignes spécifiques consistant à réveiller Mme A et doivent " uniquement opérer des contrôles visuels à l'œilleton de la cellule ". Ainsi, la requérante n'est pas davantage fondée à contester les décisions attaquées à raison du motif qu'elle allègue. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme ayant entendu soulever un tel moyen, ne peut qu'être également écarté. 8. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. Delespierre La greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102862_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel