TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102862_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 6 novembre 2021, M. et Mme B A demandent au tribunal de : 1°) prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, à raison d'une maison située à Etrez (01340) ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse de l'imposition. Ils soutiennent que : - ils n'avaient pas été informés qu'ils devaient transmettre eux-mêmes le formulaire H1 au service des impôts ; - ni le constructeur, ni la commune ne les ont informés ; - ils ont reçu le rappel du service des impôts au-delà du délai de 6 mois ; - l'avis de taxe foncière comporte des mentions erronées sur la localisation de leur immeuble ; en outre ils ne sont pas propriétaires de terrains non bâtis. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête tendant à la décharge de la taxe foncière sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties A les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (). II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 2. Il n'est contesté ni que la construction de la maison que M. et Mme A ont fait édifier à Etrez a été achevée le 1er novembre 2018, ni que les requérants ont seulement adressé le 7 août 2019, soit plus de quatre-vingt-dix jours après l'achèvement de la construction, le formulaire H1 de demande d'exonération exigé par les dispositions précitées de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts. 3. Pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2019, M. et Mme A font valoir qu'ils n'ont pas été informés de l'obligation de déposer la déclaration H1, jusqu'à réception de la lettre de l'administration fiscale du 15 juillet 2019, à laquelle ils ont immédiatement déféré. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en l'absence d'obligation pour l'administration fiscale d'inviter les contribuables à déposer ce formulaire. 4. Les circonstances que M. et Mme A ont payé les taxes d'aménagement, qu'ils sont de bonne foi et que l'avis d'imposition comportait des erreurs matérielles, qui ont été corrigées, ne leur confèrent aucun droit à exonération de la taxe foncière. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse de l'imposition. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. et Mme A, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2102862_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel