TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102862_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 25 août 2021, M. et Mme D et A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la pose de volets roulants et le remplacement d'une porte de leur maison sise 20 bis rue Saint-Eloi à Toulouse. Ils soutiennent que : - le refus qui leur a été opposé est injustifié dès lors que les travaux projetés n'auront pas pour effet une dégradation de la qualité architecturale de la façade et que plusieurs maisons situées dans la même rue sont équipées de volets roulants ; - le remplacement à l'identique des volets actuels serait trop coûteux et ne permettrait pas une bonne isolation thermique du bâtiment ; - la décision attaquée ne se prononce pas sur le remplacement de la porte de service ; - des travaux similaires ont été autorisés pour d'autres maisons d'habitation situées dans la même rue, ce qui traduit une rupture d'égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2021 et 21 septembre 2021, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le projet méconnaît également les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte au bâti environnant. Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté du 27 avril 2021 portant opposition à déclaration préalable est dépourvu de base légale du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole approuvé par une délibération du 11 avril 2019 par deux jugements du tribunal des 30 mars 2021 et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°21BX02287, 21BX02288 en date du 15 février 2022. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la commune de Toulouse a présenté des observations sur le moyen relevé d'office communiqué par le tribunal. Elle sollicite une substitution de base légale de l'arrêté attaqué en faisant valoir qu'il peut être légalement fondé sur les dispositions de l'article 11.2 du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Mme C, requérante, - et les observations de Mme B, pour la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé le 30 mars 2021 à la mairie de Toulouse une déclaration préalable portant sur l'installation de volets roulants et le remplacement d'une porte de sa maison sise 20 bis rue Saint-Eloi à Toulouse. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de la commune de Toulouse a fait opposition aux travaux déclarés. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par Mme C, le maire de Toulouse s'est fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole approuvé par une délibération du 11 avril 2019. Par deux jugements des 30 mars 2021 et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°21BX02287, 21BX02288 en date du 15 février 2022, le tribunal a annulé cette délibération. Par suite, la décision d'opposition à déclaration préalable ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat de Toulouse métropole. 4. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Aux termes de l'article 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulouse : " Dès lors qu'une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction () ". 6. La commune fait valoir, dans son mémoire du 30 août 2022, que la décision attaquée, motivée par l'aspect extérieur des travaux déclarés, trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article 11 du plan local d'urbanisme de Toulouse, relatives à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement des abords. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment sur lequel sont envisagés les travaux présenterait un intérêt architectural particulier auquel l'installation de volets roulants porterait atteinte. Dès lors, la commune de Toulouse ne peut s'opposer aux travaux déclarés sur le fondement des dispositions du 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulouse de sorte que la substitution de base légale sollicitée ne peut qu'être rejetée. 7. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " 9. La commune de Toulouse, dans son mémoire enregistré le 5 août 2021, invoque un nouveau motif pour fonder l'arrêté du 27 avril 2021, tiré de ce que les travaux projetés portent atteinte au bâti environnant en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel est implantée la construction faisant l'objet des travaux critiqués est composé principalement de maisons individuelles en R+1 et R+2 ne présentant pas d'unité architecturale particulière. Il ressort notamment des photographies produites par les requérants que les maisons se situant dans l'environnement proche du projet ne revêtent aucune homogénéité s'agissant des huisseries et des volets, plusieurs d'entre elles comportant même des volets roulants en saillie de façade. Dans ces conditions, le nouveau motif dont se prévaut la commune de Toulouse n'est pas susceptible de fonder légalement l'arrêté attaqué. Par suite, la demande de substitution de motifs de la commune de Toulouse ne peut être accueillie. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à leur déclaration préalable de travaux. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de Mme C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, M. E La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102862_20221021
Données disponibles
- Texte intégral