TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102863_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, Mme B A, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision non communiquée par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné une rotation de sécurité spécifique de cellule ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de faire cesser les rotations de sécurité spécifique de cellule dont elle fait l'objet, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse a pour effet de lui imposer des changements de cellule intempestifs tous les trimestres, impliquant nécessairement une perturbation conséquente de ses conditions de détention et porte atteinte à ses droits fondamentaux, en particulier sa dignité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle ne présente pas de risque particulier et qu'une psychologue lui rendant visite en 2019-2020 avait préconisé par mail à l'établissement de ne pas la changer de cellule pour qu'elle puisse se stabiliser en détention, ce que l'établissement a respecté jusqu'à juin 2021 avant que les rotation de cellule ne reprennent ce qui la perturbe. Par décision du 20 décembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès que, d'une part, il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur et, d'autre part, que l'intéressé ne fait pas l'objet d'une rotation de sécurité impliquant un changement d'établissement ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, condamnée et écrouée le 6 janvier 2018 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, est incarcérée au sein du centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 2 octobre 2018. Par télécopie du 8 octobre 2021, le conseil de l'intéressée a demandé à la cheffe de l'établissement de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné à son égard " une rotation de sécurité spécifique de cellule " qui impliquerait un changement de cellule tous les trimestres " sans aucun motif sérieux ". Toutefois, par un courrier du 21 octobre 2021, il s'est vu opposer un refus de communication de la décision dont Mme A sollicite l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus, eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de rotation de cellule au sein d'un même établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention. 3. Il ressort de l'historique, non discuté, des mutations de cellules de la requérante sur une période de plus de deux ans, que déduction faite de son admission en unité de vie familiale, de ses placements en régime fermé en raison de comptes rendus d'incidents aucunement contestés dans le cadre de la présente instance, d'un placement en cellule de protection d'urgence en raison de sa tentative de suicide, de travaux de peinture ou de contraintes d'organisation liées à " un manque de place " et d'un confinement pour raison médical, qui ne sont pas davantage discutés, Mme A n'a fait l'objet que de trois changements de cellules, dont un seul pour motif de sécurité le 15 juin 2021, situées, contrairement à ses allégations, au sein du même bâtiment. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme contestant également les deux premiers, ces changements ne sauraient être regardés en l'espèce comme excédant les contraintes inhérentes à la détention de Mme A. 4. Il s'ensuit, et alors qu'il n'est ni justifié ni même sérieusement démontré que ces derniers changements de cellule se seraient accompagnés d'une aggravation de ses conditions de détention ou d'une atteinte à ses libertés et droits fondamentaux, que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision ordonnant " une rotation de sécurité spécifique de cellule " est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, N. DelespierreLa greffière, A. Roussihle La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2102863_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel