TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102863_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2021 et un mémoire, enregistré le 30 août 2021, la société In'li, représentée par Me Bignon Lebray , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d'habitation au 31 rue des Pierrelais, ainsi que la décision en date du 27 décembre 2020 par laquelle la commune a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce refus ; 2°) D'enjoindre à la commune d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire sous un délai d'un mois ; 3°) De mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - que la commune a commis une erreur de droit en lui opposant les études et les recommandations portées par le préfet à la connaissance de la commune le 21 avril 2020, alors qu'elles ne constituent pas des documents d'urbanisme ; - que la commune a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021 la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que les moyens soulevés par In'li ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure public, - et les observations de Me Charron, représentant la société INLI, et de Mme A représentant la commune de Châtillon. Considérant ce qui suit : 1. La société INLI demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif d'habitation de trente logements et une crèche au 31-33 rue des Pierrelais à Châtillon, ainsi que, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 27 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R 111- 2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique auxquels est exposée la construction à édifier justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Toutefois, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 4. En premier lieu, le maire a fondé le refus du permis sur la circonstance que le projet était situé dans une zone considérée par une étude de l'Inspection générale des carrières de juin 2019, portée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa connaissance le 21 avril 2020, comme étant exposée à un aléa fort en matière de risques liés à la présence de cavités souterraines issues de l'exploitation de carrières de gypse, et dans laquelle le préfet recommandait, dans une " annexe technique " à cette étude, d'interdire, sur le fondement de l'article R. 111-2 précité, toutes constructions nouvelles à l'exception de celles situées dans une zone d'aménagement concertée ou dans un quartier " politique de la ville ". 5. La requérante soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le maire a fondé sa décision sur l'étude et les recommandations ainsi portées à sa connaissance, lesquelles ne constituent pas des documents d'urbanisme. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire, qui pouvait valablement tenir compte de toutes les informations et avis dont il disposait pour apprécier les risques auxquels était exposé le projet, se soit estimé lié par cette étude et ces recommandations. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, le 13 juillet 2020 l'Inspection générale des carrières , après avoir relevé que le projet était situé " en totalité au-dessus d'une ancienne carrière souterraine de gypse, avec fontis dans la zone, présumée partiellement comblée ", a émis un avis favorable sur le projet sous réserve de réaliser des fondations profondes, sous la forme soit de puits de béton ancrés en pied de carrière souterraine, soit de pieux forés ou micropieux, sans toutefois préconiser de travaux de mise en sécurité de la parcelle ou de confortations souterraines. Il n'est pas contesté qu'étaient joints à la demande de permis une étude technique du 20 septembre 2019, réalisée à la demande du pétitionnaire par un cabinet de géotechnique, relative aux modalités de réalisation des travaux de fondation du projet, ainsi qu'un courrier du 21 août 2020, émanant de l'Inspection générale des carrières, émettant un avis favorable sur ces modalités. 7. Il résulte de ces éléments, postérieurs aux éléments portés à la connaissance du maire par le préfet, que la réalisation de travaux de comblement et de fondation spéciale était manifestement de nature à diminuer le niveau d'aléa auquel le terrain était exposé. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a recherché si ces éléments étaient de nature à lui permettre, plutôt que de refuser le permis, de le délivrer sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, portant notamment sur le comblement des carrières et la réalisation de fondations adaptées au risque cavitaire. En agissant ainsi le maire a fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 10. l'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la commune de Châtillon réexamine la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de prescrire à la commune d'exécuter cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Châtillon une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à la société INLI, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 août 2020 du la commune de Châtillon est annulée. Article 2 :La commune de Châtillon versera à la société In'li une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Il est enjoint à la commune de Châtillon de réexaminer la demande de permis de construire déposée le 19 décembre 2019 et complétée le 25 juin 2020 par la société INLI dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 :Les conclusions de la commune de Châtillon relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société In'li et à la commune de Châtillon. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé F.-E. Baude Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21028632
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102863_20221004
Données disponibles
- Texte intégral