TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102864_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. C B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle serait accordée, ou à défaut directement à son profit. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Des pièces, produites par le requérant et enregistrées les 13 et 16 février 2023, ainsi que des pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistrées le 27 février 2023, soit après la clôture de l'instruction, n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Oloumi, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ". 3. Si le requérant soutient que la décision du 17 mars 2021 est entachée d'un défaut de motivation et fait apparaître les motifs de refus par des cases cochées sur un formulaire pré-rempli, cette décision, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose néanmoins les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant et notamment qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, que son expérience et sa qualification professionnelle sont insuffisantes en ce qu'il justifie de 14 bulletins de salaires sur les 24 derniers mois et qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail des services de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qu'il a été débouté du droit d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 avril 2012 et de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 octobre 2013, qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de séjour sur la période de dix ans, que sa situation ne justifie pas d'une admission exceptionnelle au séjour et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement datée du 26 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du 29 mars 2020 du tribunal administratif de Nice, qu'il n'a pas exécuté. Ainsi, cette décision, qui n'a pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont l'autorité administrative pourrait avoir connaissance, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. B. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation administrative et professionnelle, il ne l'établit pas par des pièces produites avant la clôture de l'instruction. La circonstance que par le jugement du 19 juin 2020, dont se prévaut le requérant, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé une mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 juin 2020 pour méconnaissance du droit à être entendu en ce que l'intéressé n'a pas été mis à même de porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à une insertion dans la société française qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente, ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si le requérant soutient que le préfet aurait mentionné à tort qu'il ne disposait pas d'autorisation de travail alors que son document de séjour valait autorisation de travail, cette circonstance, qui n'est pas établie par des pièces produites avant la clôture de l'instruction, n'est pas non plus de nature à faire regarder la décision en litige comme entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ainsi soulevé doit, dans ces conditions, être écarté dans toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point précédent et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l'établit pas par des pièces versées aux débats avant la clôture de l'instruction. Par suite, le moyen soulevé, tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation applicable (devenu L. 435-1) : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, d'une part, le requérant ne justifie pas de la fixation en France de ses centres d'intérêts personnels et familiaux. D'autre part, s'il indique être inséré en France par son travail et ses cours linguistiques, il n'en a pas justifié par des pièces produites avant la clôture de l'instruction. 10. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger n'a pas à être instruite au regard des règles fixées par le code du travail, relatives à la délivrance d'une autorisation de travail, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, pour refuser son admission exceptionnelle au séjour, se fonder sur l'absence d'autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE. Ce faisant, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Cependant, cette erreur de droit demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet, qui a relevé, outre le fait qu'il est célibataire et sans enfant, l'insuffisance de l'expérience et donc de l'insertion professionnelle de M. B, aurait pris la même décision au regard de son pouvoir de régularisation s'il ne l'avait pas commise. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé D. A La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2102864_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel