TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102867_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2103263 du 11 mai 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de M. Josian Bonnet. Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. Josian Bonnet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021, par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui verser la prime de restructuration de service ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui verser ladite prime, d'un montant de 30 000 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du retard à lui verser cette prime ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa mutation à la sous-préfecture de Castres, obtenue le 23 novembre 2020 avec effet au 1er février 2021, a eu lieu dans le cadre de la mise en place du secrétariat général commun départemental ; - le refus de lui accorder le bénéfice de la prime de restructuration de service est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ; - l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, institué par le décret du 23 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Josian Bonnet, secrétaire administratif de classe exceptionnelle à la préfecture de l'Ardèche promu attaché d'administration de l'Etat à compter du 1er janvier 2019, a été maintenu sur son poste d'adjoint au chef du bureau des ressources humaines (BRH) avant d'être affecté le 1er janvier 2020 en qualité de chef du BRH par intérim de la préfecture de l'Ardèche. A compter du 1er septembre 2020, il a été affecté à la direction départementale des territoires de l'Ardèche, pour occuper des fonctions de " chargé de mission des procédures d'utilité publiques ". Sur sa demande, il a ensuite obtenu le 23 novembre 2020 sa mutation à la sous-préfecture de Castres avec effet au 1er février 2021. Par courrier du 2 février 2021, M. A a demandé à bénéficier de la prime de restructuration de service. Cette demande a été rejetée par décision du préfet de l'Ardèche du 5 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre à l'administration de lui verser la prime de restructuration de service pour un montant de 30 000 euros, et de la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard à lui verser la prime. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, dans sa rédaction applicable : " En cas de restructuration d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d'administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d'aide à la mobilité du conjoint. / L'arrêté ministériel désignant l'opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. / () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce même décret : " La prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé./ Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. / Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l'administration sur demande des fonctionnaires n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l'Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux : " Les réorganisations de services intervenues lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux prévus par le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 susvisé constituent des opérations de restructuration de service. Elles ouvrent droit, pour chaque emploi et fonction concernés par la création des secrétariats généraux communs départementaux, aux primes, indemnités et dispositifs énumérés aux articles 2 à 4. ". Aux termes de l'article 2 de ce même arrêté : " Les fonctionnaires () concernés par les opérations de réorganisation prévues à l'article 1er peuvent bénéficier : - de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ; () ". 4. Aucune disposition du décret du 17 avril 2008 ne subordonne l'octroi des primes qu'il institue à une condition autre que l'inscription sur la liste fixée par arrêté ministériel, notamment à une condition de suppression des emplois occupés par les agents qui les demandent ou à la condition que la réorganisation du service dans lequel travaillent ces agents se traduise par des suppressions d'emplois nettes. En outre, le fait, pour un agent concerné par une opération de restructuration, de faire valoir des vœux pour sa nouvelle affectation ne peut être analysé comme une demande de mutation à son initiative, même lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé. La prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi attribués aux agents qui font l'objet d'une mutation ou d'un déplacement dans le cadre d'une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l'hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l'opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel. 5. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 20 octobre 2020 que les réorganisations de services intervenues dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux commun départementaux sont au nombre des opérations de restructuration qui conformément aux dispositions précitées ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, M. A a, dès le 27 juin 2020, tout d'abord fait acte de candidature spontanée pour un poste vacant de " chef d'équipe de gestionnaires RH " au conseil départemental de la Haute-Loire, puis, alors qu'il avait été affecté dans le cadre de la réorganisation des services à compter du 1er septembre 2020 à la direction départementale des territoires de l'Ardèche, a présenté le 29 septembre 2020 une demande de mutation à la sous-préfecture de Castres. Cette demande de mutation du 29 septembre 2020, bien qu'acceptée le 23 novembre 2020, est ainsi antérieure à l'arrêté ministériel du 20 octobre 2020 soumettant à une réorganisation les services déconcentrés de l'Etat au sein desquels l'intéressé travaillait. Dans ces conditions, et alors que M. A ne s'est à aucun moment donné manifesté pour candidater sur un des futurs postes de chefs de bureau à créer dans le cadre de la mise en place du secrétariat général commun départemental, la mutation en cause n'était pas motivée par la restructuration des services, mais visait à répondre à un souhait de mutation géographique exprimé antérieurement par l'intéressé pour convenances personnelles. Dès lors, cette mutation n'ouvre pas droit au versement de prime de restructuration prévue à l'article 1er précité du décret du 17 avril 2008. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 17 avril 2008 doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 5 mars 2021. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et celles tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du retard de versement de la prime en cause ne peuvent également qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Josian Bonnet et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 février 2024
DTA_2103263_20240213TA319 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102867_20240409
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2102867_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel