TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102867_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la détérioration d'une paire de lunettes lors de son transfert du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil vers la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en endommageant sa paire de lunettes de soleil lors de son transfert entre le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et la maison centrale de Saint Maur, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice s'élève à la somme de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme demandée soit ramenée à un plus juste montant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les services pénitentiaires n'ont commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a été transféré le 29 septembre 2020 au sein de la maison centrale de Saint-Maur. Estimant qu'une paire de lunettes lui appartenant avait été endommagée durant ce transfert, il a adressé au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, par un courrier de son conseil en date du 6 janvier 2021, reçu le jour même, une demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 100 euros en réparation du préjudice ainsi subi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de l'Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d'un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d'arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes du IV de l'article 24 de l'annexe à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / Lorsque la personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue aux frais de cette dernière ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef d'établissement. / () ". Il découle de l'obligation de protéger les biens des détenus qu'en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l'agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l'expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l'inventaire précis de l'ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. Il résulte de l'instruction, et en particulier de l'inventaire du paquetage de M. B réalisé le 30 septembre 2020 à son arrivée à la maison centrale de Saint Maur, qu'une paire de lunettes de soleil appartenant à l'intéressé a été constatée " cassée ". Toutefois, aucun élément versé à l'instance, et en particulier le courriel daté du 17 novembre 2020 adressé par la responsable du bureau de gestion de la détention (BGD) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, qui se borne à indiquer qu' " aucun personnel ne se souvient avoir vu [M. B] porter des lunettes () ", n'est de nature à établir que la paire de lunettes en cause aurait été endommagée durant le transfert du paquetage du requérant, et non par ce dernier durant son séjour au sein du quartier d'évaluation de la radicalisation (QER) du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. A
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2102867_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel