TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102870_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2021, le 17 février 2022, le 2 mai 2022 et le 28 juin 2022, Mme B A, représentée par la SCP Adjudicia prise en la personne de Me Enguehard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a implicitement rejeté son recours indemnitaire préalable ; 2°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 71 714,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2016 lui retirant son agrément d'accueillant familial de personnes âgées ou handicapées ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'illégalité de la décision du 28 décembre 2016 lui retirant son agrément d'accueillant familial, résultant de son annulation par le jugement du présent tribunal en date du 3 mai 2019, devenu définitif, engage la responsabilité pour faute du département de la Manche ; - elle est fondée à demander réparation du préjudice financier constitué par des pertes de revenus et perte de chance subsidiairement, pour deux personnes accueillies entre le 28 décembre 2016 et le 14 janvier 2020, pour un montant de 66 714,32 euros ; - elle est fondée à demander réparation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros en raison de l'atteinte à sa probité et à son professionnalisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022, le 15 mars 2022 et le 18 mai 2022, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les préjudices allégués ne sont pas établis ; - à titre subsidiaire, si le préjudice de perte de revenus était établi, l'étendue de l'indemnisation doit être calculée conformément aux stipulations d'un contrat d'un accueillant familial, et à titre infiniment subsidiaire, en prenant en compte le taux d'occupation moyen des places d'accueil ouverte chez la requérante. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Caen n° 1700922 du 3 mai 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du président du conseil départemental de la Manche du 26 avril 2013, Mme A a été agréée en qualité d'accueillante familiale, afin d'accueillir à son domicile une personne âgée ou handicapée adulte à temps plein. Cet agrément a été étendu à l'accueil de deux personnes âgées ou handicapées à partir du 22 janvier 2015 pour une période de cinq ans renouvelable. Par une décision du 6 octobre 2016, à la suite de signalements portant sur une suspicion de maltraitance à l'encontre de personnes vulnérables qu'elle hébergeait, le président du conseil départemental a mis fin à cet agrément à compter du 29 septembre 2016. A la suite du recours gracieux formé par Mme A le 2 novembre 2016, la collectivité a retiré cet arrêté. Elle a repris un arrêté ayant le même objet le 28 décembre 2016. Par un jugement du 3 mai 2019, le présent tribunal a annulé l'arrêté du 28 décembre 2016 du président du conseil départemental de la Manche pour vice de procédure. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le conseil départemental a renouvelé l'agrément de Mme A pour une période allant du 22 janvier 2020 au 21 janvier 2025. Mme A a adressé au département de la Manche une réclamation indemnitaire préalable en date du 19 octobre 2021, qu'il a reçue le 21 octobre 2021 et à laquelle il n'a pas répondu. Par la présente requête, elle demande que le département de la Manche soit condamné à lui verser la somme totale de 71 714,32 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis pendant la période de retrait de son agrément du fait de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a rejeté la réclamation préalable a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme A. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable doivent être rejetées. Sur la responsabilité du département : 3. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Lorsqu'un accueillant familial sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un retrait d'agrément entaché d'un vice de procédure, il appartient au juge de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le cadre d'une procédure régulière. Si tel est le cas, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme trouvant sa cause directe dans le vice de forme entachant la décision administrative illégale. 4. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus (), une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. () / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. () ". Aux termes de l'article L. 441-2 du même code : " Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. () En cas d'urgence, l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ". 5. Il ressort des motifs du jugement du présent tribunal du 3 mai 2019 que le président du conseil départemental a retiré, sur le fondement de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles précité, l'agrément d'accueillant familial de Mme A en raison de " propos virulents tenus par l'intéressée envers la référente autonomie/handicap du territoire de solidarité du Mortainais, () [de] témoignages des personnes accueillies faisant état de mauvais traitements à leur égard ou encore sur le signalement effectué par l'association tutélaire des majeurs protégés auprès du procureur de la République ". Il résulte de l'instruction que suite à la réception d'un signalement anonyme du 2 septembre 2016 mettant en cause les pratiques professionnelles de Mme A, le département a rédigé un rapport de situation en date du 26 septembre 2016 dans lequel il fait état de l'historique d'accueil de la requérante et indique avoir recueilli le 12 septembre 2016 le témoignage de la personne alors résidente chez la requérante, qui faisait état d'un comportement inadéquat à l'égard d'une personne vulnérable, ainsi que le 20 septembre 2016 le témoignage d'un précédent résident en 2015 mentionnant des faits de maltraitance sur sa personne. Après la convocation de Mme A à un entretien du 29 septembre 2016, le département lui a signifié le retrait de son agrément par arrêté du 6 octobre 2016, qui a été retiré pour vice de procédure. Suite à la réception le 11 octobre 2016 de l'information d'un signalement au procureur de la République par l'association tutélaire des majeurs protégés de la Manche concernant une personne vulnérable accueillie en 2015 chez Mme A, le département de la Manche a également transmis des informations de signalement mettant en cause la requérante. Enfin, le dossier fait état d'un compte rendu de visite du 10 novembre 2016 au cours duquel les services départementaux ont recueilli le témoignage d'un troisième résident accueilli chez Mme A pendant plusieurs mois en 2013-2014, faisant état d'actes de maltraitance sur sa personne. Le président du conseil départemental a estimé, au regard de ces considérations et de ces faits, que les conditions d'accueil proposées n'étaient plus en mesure de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies et qu'il y avait lieu de procéder au retrait de l'agrément accordé. 6. Pour annuler la décision du 28 décembre 2016 retirant à Mme A son agrément en qualité d'accueillante familiale, le tribunal administratif a retenu qu'en l'absence d'urgence, le département de la Manche n'avait pu retirer l'agrément dont la requérante était titulaire, comme il l'a fait, sans avis préalable de la commission consultative de retrait. Mme A se borne à rappeler dans ses écritures le vice de procédure dont la décision du 28 décembre 2016 était affectée, et n'établit pas que cette décision reposait sur des faits matériellement inexacts ou entachés d'erreur d'appréciation. Ainsi, elle n'apporte pas d'élément permettant de considérer que si elle avait été en mesure de présenter des observations devant la commission consultative, elle aurait pu influer sur le sens de la décision prise par le département. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait renoncé à retirer l'agrément de Mme A en l'absence de ce vice de procédure. Les circonstances qu'aucune suite au signalement n'ait été versée au dossier et que Mme A bénéficie d'un agrément renouvelé pour cinq ans le 22 janvier 2020 pour accueillir à temps plein deux personnes adultes âgées ou en situation de handicap, ne permettent pas d'affirmer que les faits et comportements mentionnés ci-dessus étaient inexacts. Par suite, il n'est pas établi que l'irrégularité commise aurait eu une incidence sur la décision prise par le président du conseil départemental de la Manche le 28 décembre 2016 de retirer l'agrément de Mme A. Dans ces conditions, le vice de procédure relevé par le tribunal ne saurait être constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du département à l'égard de l'intéressée. Mme A n'est donc pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision du 28 décembre 2016. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Manche, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Manche. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102870_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel