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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102871_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, Mme B C forme opposition à la contrainte émise le 9 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 1 858,54 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période d'avril à novembre 2018 et sollicite le bénéfice d'un échéancier de paiement. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu la mise en demeure de la caisse d'allocations familiales ; - elle dispose d'un droit à l'erreur reconnu par la loi du 10 août 2018 ; - elle est dans une situation de précarité financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2022 et le 19 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de la Somme, représentée par la SCP Croissant, de Limerville, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver, présidente, a lu son rapport au cours de l'audience publique et a relevé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme C un échéancier de paiement alors qu'aucune demande en ce sens n'a été préalablement formulée auprès de la caisse d'allocations familiales de la Somme. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de la Somme a notifié à Mme C un indu de prime d'activité d'un montant de 1 858,54 euros pour la période d'avril à novembre 2018. Le 9 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a délivré à Mme C une contrainte, signifiée le 4 août 2021, en vue d'obtenir le paiement de cette somme. Mme C forme opposition à cette contrainte et demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement. Sur l'opposition à contrainte : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 3. Il résulte de l'instruction que, préalablement à la contrainte du 9 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis en demeure Mme C, par lettres des 12 octobre 2020, 16 décembre 2020 et 1er février 2021, de s'acquitter de sa dette de prime d'activité. Les plis contenant ces mises en demeure, présentés à la dernière adresse connue de Mme C, ont été retournés à la caisse d'allocations familiales avec la mention " pli avisé et non réclamé " puis avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, Mme C, qui admet elle-même avoir déménagé sans en informer la caisse d'allocations familiales, ne saurait soutenir que la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne lui a pas été régulièrement notifiée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiquée. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que la contrainte en litige émise en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité ne constitue pas une sanction pécuniaire mais vise uniquement au remboursement d'une somme qui lui a été versée à tort. 5. En dernier lieu, Mme C ne peut non plus utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière, ce moyen étant inopérant à l'encontre d'une contrainte délivrée en vue du recouvrement d'un indu. Sur la demande d'échéancier de paiement : 6. Le juge administratif peut seulement être saisi de recours formés contre des décisions prises par l'administration. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a demandé à la caisse d'allocations familiales de la Somme qu'un échéancier de paiement de sa dette lui soit accordé. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme le 9 juin 2021, ni à solliciter un échéancier de paiement de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102871_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel