TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102872_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Dabadie, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2021 par le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 d'un montant de 5 062,26 euros. Il soutient que : - la contrainte est nulle faute d'avoir été émise et signée par le directeur général, seul habilité à émettre une contrainte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - Pôle emploi ne justifie pas en quoi il ne pouvait avoir droit aux sommes qui lui sont réclamées, il n'est pas plus justifié en quoi les allocations réclamées ne pouvaient pas être cumulées avec ses revenus - il est extrêmement malade depuis plusieurs mois, ce qui l'a conduit à prendre sa retraite, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une remise de totale de toute éventuelle dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier enregistré le 6 novembre 2023, Me Dabadie a informé le tribunal du décès en cours d'instance de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article L. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), s'est vu notifier le 1er juin 2021 par Pôle emploi un trop-perçu d'un montant de 5 057,50 euros pour la période de décembre 2018 à septembre 2019. La mise en demeure de régler ces sommes, qui lui a été adressée le 9 août 2021, étant restée infructueuse, le directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a émis à son encontre, le 12 octobre 2021, une contrainte en vue du recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte. 2.Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3.Par un courrier enregistré le 6 novembre 2023, Me Dabaie, conseil de M. C a porté à la connaissance du tribunal le décès de ce dernier. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée et il y a dès lors lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'opposition à la contrainte émise le 7 octobre 2021 : En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 29 janvier 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi du 30 janvier suivant, le directeur général de cette institution a délégué aux directeurs régionaux le pouvoir de demander le remboursement des prestations indument versées et d'en poursuivre le recouvrement par la notification ou la signification d'une contrainte. Et par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au bulletin officiel de Pôle emploi n°2021-70 du 28 septembre 2021, le directeur régional de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine, bénéficiaire ainsi qu'il vient d'être dit d'une délégation de pouvoir du directeur général, a délégué sa signature à M. D B, en qualité de directeur territorial de la plateforme régionale de production, à l'effet de notifier ou faire signifier une contrainte. Par suite, le moyen tiré de ce que la contrainte litigieuse, signée par M. D B, en qualité de directeur territorial de la plateforme régionale de production, aurait été émise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, il résulte de l'examen de la contrainte du 7 octobre 2021 signifiée par acte d'huissier du 12 octobre suivant qu'elle fait mention des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21 et R. 5426-22 du code du travail et de la référence de ladite contrainte. Par ailleurs, elle indique avoir pour objet le recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique indument versée après la mise en demeure restée sans effet du 9 août 2021 ainsi que le montant de l'indu notifié, soit 5 062,26 euros, frais compris, pour la période concernée du 1 er décembre 2018 au 30 juin 2019. Elle précise enfin le tribunal administratif compétent, Pau, ainsi que son adresse, le délai et les formes requises pour le saisir. Cette contrainte comporte en conséquence l'ensemble des mentions requises par l'article R. 5426-21 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique : 7. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement (), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Selon les dispositions de l'article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II ; / 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III () ". Aux termes de l'article L. 5421-4 du même code : " Le revenu de remplacement cesse d'être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; / 2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans ; / 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ". Aux termes de l'article L. 5425-2 de ce code : " Les personnes mentionnées à l'article L. 5421-4 de moins de soixante-cinq ans et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres bénéficient sous condition de ressources d'une allocation complémentaire à la charge de l'Etat jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / La période pendant laquelle cette allocation complémentaire est versée n'est pas prise en considération en vue de l'ouverture de droits à pension. ". 8. Il résulte de ces dispositions combinées que l'ouverture des droits à pension n'est pas compatible avec le cumul de l'allocation de solidarité spécifique. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour mettre à la charge de M. C un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était à la retraite depuis le 1er décembre 2018 et n'avait jamais déclaré son changement de situation. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que M. C n'a pas déclaré auprès de Pôle emploi la pension de retraite dont il bénéficie depuis le 1er décembre 2018 ainsi qu'en attestent les informations transmises par la Caisse primaire d'assurance maladie à Pôle emploi. En conséquence, pour la période allant du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019, M. C doit être regardé comme ayant bénéficié de l'allocation spécifique de solidarité en violation des dispositions précitées du code du travail. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'indu d'allocation de solidarité spécifique en vue du recouvrement duquel la contrainte litigieuse a été émise ne serait pas justifié. 10. Si M. C se prévaut de la circonstance que des problèmes de santé l'ont conduit à prendre sa retraite, elle est sans influence sur le bien-fondé de la créance de Pôle emploi et sans incidence sur l'émission d'une contrainte, dès lors que, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance 11.Par ailleurs il n'appartient pas au tribunal, dans le cadre de la présente instance de lui accorder la remise gracieuse qu'il sollicite. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C (décédé) et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au directeur de Pôle emploi Nouvelle Aquitaine et à Me Abadie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, No 2102872
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102872_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel