TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102874_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de sa demande, la communauté de vie avec son épouse n'était pas encore rompue ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail à laquelle il n'était pas soumis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète n'a pas pris en compte son insertion professionnelle dont il justifie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la préfète du Loiret conclut au non lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 16 septembre 2021 notifié au requérant. Par ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1988, est entré en France le 1er décembre 2017 muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. M. A s'est vu délivrer, le 13 septembre 2018, un titre de séjour valable jusqu'au 12 mars 2019, en qualité de conjoint d'un citoyen européen. M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour ainsi que, le 2 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2021, la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'exception de non lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 16 septembre 2021, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Loiret a abrogé l'arrêté attaqué du 5 juillet 2021 et a délivré à M. A, le 26 novembre 2021, un titre de séjour valable jusqu'au 25 novembre 2022 en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne l'autorisant à travailler. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision attaquée du 5 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 23 juin, à laquelle siégeaient : Mme Montes-Derouet, présidente, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Dumand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente, première conseillère faisant fonction de présidente, Isabelle C L'assesseure la plus ancienne, Séverine DUMAND La greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2102874_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel