TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102874_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, la société Eurl GT2M demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge.
Elle soutient que la société GT2M ne fonctionnait plus depuis dix ans et ne possédait pas de compte bancaire, ce qui a justifié l'émission de certaines factures en 2018 et 2019 sur le compte personnel de son gérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- sur la période de 2017 à 2019 la société GT2M était en activité, elle a émis des factures pour la réalisation de prestations de services d'études et de soutien au maitre d'œuvre ; les produits de cette activité ont été facturés et encaissés ; la société n'a pas été mise en sommeil, elle est toujours active au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux ;
- le versement d'honoraires sur le compte bancaire du gérant ne constitue pas une simple erreur ;
- la société avait l'obligation d'ouvrir un compte courant professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL GT2M, créée le 9 mai 2007, exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et a un associé unique et gérant M. B. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'ensemble de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'impôt sur les sociétés (IS) sur la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2019. L'EURL a été informée de la procédure de vérification par lettre du 20 août 2019, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Plusieurs mises en garde ont été adressées à l'EURL GT2M et à son gérant et aucune comptabilité ni aucun document comptable ou justificatif n'a été présenté au service. Le 20 décembre 2019 un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé. L'administration fiscale a en conséquence reconstitué le chiffre d'affaire de la société à partir des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication afin de déterminer le bénéfice imposable sur les sociétés et soumis à la TVA. Malgré l'envoi de mises en demeure de déposer les déclarations de résultats relatives aux exercices clos le 21 mars 2018 et le 21 mars 2019 et de déposer les déclarations annuelles de TVA, l'EURL GT2M n'a pas déposé les déclarations sollicitées. Des rectifications en matière d'impôts sur les sociétés et de TVA au titre des exercices clos en 2018 et 2019 lui ont été notifiés par lettre du 18 février 2020 selon la procédure de taxation d'office. Les rectifications acceptées tacitement ont été mises en recouvrement par un avis du 21 septembre 2020. La société GT2M a formé une réclamation contentieuse le 2 octobre 2020, qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2021. L'EURL GT2M demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de TVA auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 256 du même code: " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " Les dispositions de l'article 269 du même code précisent que : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; () ".
3. L'EURL GT2M soutient que la société ne fonctionne plus depuis dix ans, qu'elle ne possède pas de compte bancaire et que l'encaissement sur le compte bancaire de son gérant de factures constitue une erreur. Toutefois, la société qui n'a pas été dissoute ni liquidée, ni radiée du registre du commerce et des sociétés, demeurait dès lors passible de l'impôt sur les sociétés et de la TVA. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait déclarée auprès du greffe du tribunal de commerce une quelconque mise en sommeil ou cessation temporaire d'activité. Or, il résulte de l'instruction que l'exercice du droit de communication auprès des clients de l'EURL GT2M a permis à l'administration d'établir qu'elle avait exercé une activité de prestation de service d'études et de soutien au maitre d'ouvrage et qu'elle a régulièrement émis des factures à son nom sur la période de 2017 à 2019. A cet égard, la circonstance que les sommes correspondantes ont été versées sur le compte du gérant ne permet pas d'établir qu'elles ne se rattacheraient pas à l'activité de la société. L'EURL GT2M doit, dès lors, être regardée comme ayant effectivement exercé une activité économique sur la période vérifiée, quand bien même le produit de cette activité a été encaissé sur le compte en banque de son gérant. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les redressements notifiés par l'administration seraient exagérés ou mal fondés.
4. Il résulte de ce qui précède que l'EURL GT2M n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2018 et 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Eurl GT2M est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GT2M et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère,
- Mme Jeanne Patard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
D. FerrariLa greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2102874_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel