TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102874_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme D B, représentée par Me Drame, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, M. A F ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie du caractère suffisant de ses ressources ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, née le 2 mars 1958 au Maroc, de nationalité marocaine, titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, s'est mariée le 23 juillet 2018 au Maroc avec M. A F, né le 12 février 1986, de nationalité marocaine. Le 22 janvier 2019, elle a sollicité du préfet du Nord le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 4 novembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme C E, adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 7 septembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°228 de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () / ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ". 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance, notamment, que les ressources de la requérante seraient insuffisantes dès lors que, d'un montant de 382 euros nets mensuels, elles n'atteindraient pas le montant du salaire minimum de croissance en vigueur. Pour remettre en cause le caractère insuffisant de ses ressources, la requérante se borne cependant à faire état de sommes importantes dont elle disposait sur ses comptes bancaires français, postérieurement à la décision litigieuse. Par suite, tel qu'il est soulevé, et alors que la requérante ne conteste pas le montant de ses ressources tel qu'issu de son activité professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme B avec M. F est récent et aucune pièce du dossier n'établit que les intéressés aient jamais vécu ensemble avant de se marier ou bien encore l'ancienneté de leur relation avant le mariage. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2102874_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel