TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102875_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 10 juin 2021, le 21 février 2022 et le 17 mai 2022, M. B C, représenté par Me Dumouchel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local professionnel situé 5000 avenue de la Verrerie à Vianne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 9 avril 2021 est insuffisamment motivée ; - l'administration a refusé de lui communiquer la fiche de calcul ayant servi de base au calcul de la taxe foncière, ce qui l'a privé de la possibilité de se défendre ; - l'absence d'évaluation distincte de chaque unité foncière entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; - la parcelle n°1961 devait être exonérée de taxe foncière car elle est impropre à toute utilisation ; - la parcelle n°1961 ne relève pas de la catégorie DEP 2 et devait être classée dans la catégorie des locaux exceptionnel ou à défaut dans la catégorie DEP 1. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021, le 21 avril 2022 et le 15 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un local professionnel situé avenue de la Verrerie à Vianne. 2. En premier lieu, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle l'administration fiscale s'est prononcée sur la réclamation préalable d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision du 9 avril 2021 serait insuffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une notification personnelle et préalable à chaque redevable des éléments d'appréciation ayant conduit à la fixation par l'administration des bases d'imposition. M. C ne peut davantage se prévaloir de la doctrine fiscale BOI-IF-TFB-50-10 aux termes de laquelle " Tout contribuable peut demander copie de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété ", sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que celle-ci se rapporte à la procédure d'imposition. En tout état de cause, il a pu prendre connaissance, dans le cadre de la présente instance, au travers des pièces produites par l'administration, des divers éléments relatifs à l'établissement de l'imposition contestée. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de communication de la fiche de calcul et du rapport du géomètre du cadastre ayant servi à déterminer la valeur locative de sa propriété ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () III. - A. - La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu'elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier dont est propriétaire M. C, qui est constitué des parcelles cadastrées D n°1961 et n°1962, a été intégralement classé par l'administration, en l'absence de souscription par ce dernier de la déclaration requise lors de la révision foncière des locaux professionnels prenant effet au 1er janvier 2017, dans la catégorie " DEP 2 " qui comprend tous les entrepôts ou hangars destinés à stocker de la marchandise. 6. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux industriels situés sur la parcelle cadastrée D n°1961 seraient impropres à toute utilisation en raison de l'état de dégradation de leur gros œuvre, faisant ainsi obstacle à ce que cette parcelle soit soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1380 du code général des impôts. 7. Ensuite, les seules circonstances de l'existence de trous dans la couverture et de l'absence de fermeture de ces locaux, de l'existence d'amas de verre et de déchets liés à l'ancienne exploitation industrielle du site, et de la présence d'un ancien four industriel ne sauraient faire obstacle à leur classement dans la catégorie " DEP 2 " décrite au point 5 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de notamment de production du bail conclu pour une durée de neuf ans par M. C avec la SAS " De la halle au four " que ces locaux présenteraient un intérêt historique ou culturel justifiant leur classement dans la catégorie des locaux exceptionnels. 9. Il en résulte que les moyens tirés de ce que les deux parcelles cadastrées D n° 1961 et 1962 auraient dû faire l'objet d'une évaluation distincte, et de ce que la parcelle n°1961 ne pouvait être classée dans la catégorie " DEP 2 " doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, E.D La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2102875_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel