TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102876_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin, 30 juin, 5 juillet, 26 juillet 2021 et 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte du 13 avril 2021 par lequel le maire de Portiragnes l'a informé que la commission des marchés a émis un avis défavorable sur sa demande tendant à l'attribution d'un emplacement sur les marchés saisonniers de cette commune ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire de Portiragnes a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un emplacement sur les marchés saisonniers de cette commune ; 3°) d'enjoindre au maire de Portiragnes de lui délivrer une autorisation d'occuper un emplacement sur les marchés de la commune pendant toute la période estivale, les lundis, mercredis et vendredis, à l'endroit qu'il occupait avant d'en avoir été exclu le 23 juin 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Portiragnes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'acte du 13 avril 2021 constitue une décision susceptible de recours ; - l'acte du 13 avril 2021 émane d'une autorité incompétente ; - l'acte du 13 avril 2021 est insuffisamment motivé ; - la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors que l'acte du 13 avril 2021 a été pris à la suite d'un avis émis par une commission qui n'a aucune existence réglementaire ; - la procédure suivie est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations préalablement à la mesure d'exclusion qui lui a été infligée ; - les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient recevoir la qualification de troubles à l'ordre public ; - la mesure d'exclusion a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement des marchés ; - la mesure d'exclusion présente un caractère disproportionné ; - la mesure d'exclusion porte illégalement atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'entreprendre et à la liberté pour le requérant d'exercer sa profession ; - la mesure d'exclusion est entachée d'un détournement de pouvoir ; - la décision du 29 juin 2021 émane d'une autorité incompétente ; - la décision du 29 juin 2021 est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Portiragnes, représentée par Me Gil-Fourrier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'est pas recevable à saisir le juge de l'excès de pouvoir d'une demande d'annulation des résultats de la procédure de sélection qui a abouti au rejet de sa candidature ; - dès lors que l'acte du 13 avril 2021, se bornant à donner une information, ne constitue pas une décision susceptible de recours, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'acte du 13 avril 2021 sont inopérants ; - dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B, déposée après la date limite fixée par le règlement général des marchés saisonniers, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 29 juin 2021 sont inopérants. - les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision du 29 juin 2021 ne sont en tout état de cause pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Portiragnes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité commerciale ambulante, a sollicité l'attribution d'un emplacement sur les marchés saisonniers de la commune de Portiragnes au titre de l'année 2021. Il demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'acte du 13 avril 2021 par lequel le maire de cette commune l'a informé que la commission des marchés a émis un avis défavorable sur sa demande et de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le maire a rejeté cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre l'acte du 13 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La lettre adressée le 13 avril 2021 à M. B, qui a pour seul objet de l'informer de l'avis défavorable émis le 24 mars 2021 par la commission des marchés sur sa demande, n'est pas constitutive d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Portiragnes doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2021 : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Le règlement général des marchés de la commune de Portiragnes, approuvé par un arrêté municipal du 28 janvier 2021, énonce en son article 10 que " toute personne désirant obtenir un emplacement d'abonné sur le marché doit déposer une demande écrite à la mairie avant le 28 février de chaque année ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B, présentée par lettre recommandée avec avis de réception, a été reçue en mairie le 8 mars 2021, soit après la date limite de dépôt des demandes fixée par l'article 10 du règlement général des marchés communaux. Le maire de Portiragnes était dès lors tenu de la rejeter. 6. Dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B, les moyens tirés de ce que la décision du 29 juin 2021 émane d'une autorité incompétente et procède d'un détournement de pouvoir sont inopérants. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'acte du 13 avril 2021 et de la décision du 29 juin 2021 attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation d'occuper un emplacement sur les marchés saisonniers de la commune de Portiragnes ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Portiragnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Portiragnes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Portiragnes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Portiragnes. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Besle, président, - M. Verguet, premier conseiller, - Mme Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, H. VerguetLe président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2102876_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel