TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102877_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme C, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du préfet de l'Isère refusant implicitement de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que : la décision n'est pas motivée ; le signataire n'est pas compétent ; la demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction et le tribunal a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'objet du litige a disparu.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en juin 1969, a enregistré une demande d'asile en France le 18 juillet 2017 qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmée le 28 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 9 mars 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 9 mars 2020 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen. Mme C s'est présentée le 20 juillet 2020 en préfecture pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, renouvelé jusqu'au 15 février 2021. Par un message du 8 février 2021, le préfet a refusé de renouveler le récépissé dont elle était jusqu'alors titulaire. Ses demandes de rendez-vous étant restées sans réponse, elle a saisi le Tribunal d'un recours en annulation le 6 mai 2021.
2. Par une décision du 18 mai 2021, le préfet de l'Isère lui a délivré l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Schürmann de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 :L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102877_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel