TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102879_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la Coordination environnement du bassin d'Arcachon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Gironde de sa demande tendant à ce que le préfet élabore un plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet doit procéder à l'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret, en exécution de l'arrêté du 1er octobre 2004 et alors que le secteur est passé en vigilance jaune. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la Coordination environnement du bassin d'Arcachon est dépourvue d'intérêt pour agir ; - la requête n'est pas fondée. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; - le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d'élaboration, de révision et de modification des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la coordination environnement du Bassin d'Arcachon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er octobre 2004, le préfet de la Gironde a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret. Par courrier du 9 février 2021, la Coordination environnement du bassin d'Arcachon a demandé au préfet de prendre toutes mesure utiles contribuant à l'élaboration de ce plan de prévention des risques de feux de forêt. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par le préfet de la Gironde. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de l'environnement : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ". 3. Par arrêté du 18 février 2019, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde a agréé la Coordination environnement du bassin d'Arcachon pour la protection de l'environnement, dans le cadre départemental de la Gironde, pour une durée de cinq ans. Aux termes de ses statuts, l'association requérante a pour objet " la protection de l'environnement au sens large, c'est-à-dire l'étude, la protection et la restauration des écosystèmes du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre et de leurs ressources ". Ainsi, la décision litigieuse ayant un rapport direct avec l'objet statutaire de l'association, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L562-1 du code de l'environnement : " I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, applicable à la date de l'arrêté du 1er octobre 2004 : " L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement est prescrit par arrêté du préfet. () ". 5. Comme le fait valoir le préfet de la Gironde, à la date de l'arrêté du 1er octobre 2004 prescrivant l'élaboration d'un plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret, aucun texte n'imposait de délai pour réaliser ce plan, dès lors que la règle selon laquelle le plan doit être approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration a été posée par le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 et n'est applicable qu'aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. 6. Toutefois, à la date de la décision litigieuse, il s'était écoulé plus de seize ans depuis l'adoption de l'arrêté du 1er octobre 2004, et non seulement l'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret n'était pas arrivée à son terme, mais elle n'avait même pas débuté. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par le préfet que cette élaboration aurait débuté à la date du présent jugement. Le préfet ne peut utilement faire valoir, pour justifier sa carence à exécuter son propre arrêté du 1er octobre 2004, que le maire de Lège-Cap Ferret dispose d'outils pour prévenir le risque d'incendie. Enfin, les circonstances alléguées, tenant à la nécessité d'opérer des choix entre les communes de Gironde qui doivent être dotées d'un plan de prévention des risques de feux de forêt, à la priorité donnée aux plans de prévention des inondations après le passage en 2010 de la tempête Xynthia et au choix fait en faveur de la commune de Saint-Jean-d'Illac après l'incendie de 2015, ne peuvent justifier une carence de plus de seize ans, alors que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 2004 précise que la commune de Lège-Cap Ferret est " particulièrement exposée aux départs et aux propagations des incendies en forêt susceptibles d'affecter les personnes, les biens et l'environnement ". Par suite, la Coordination environnement du bassin d'Arcachon est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt sur le territoire de la commune de Lège-Cap Ferret est illégale et à demander son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde lance la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt de la commune de Lège-Cap Ferret. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de lancer la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques de feux de forêt de la commune de Lège-Cap Ferret dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Coordination environnement du bassin d'Arcachon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Coordination environnement du bassin d'Arcachon est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Coordination environnement du bassin d'Arcachon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102879_20230504
Données disponibles
- Texte intégral