TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102879_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2021 et le 7 mars 2022, le préfet de la Manche défère au tribunal administratif la commune d'Agon-Coutainville comme prévenue d'une contravention de grande voirie portant atteinte domaine public maritime. Le préfet demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, et de condamner la commune à l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du même code. Le préfet de la Manche soutient que : - le lieu où ont été réalisés les travaux appartient au domaine public maritime de l'Etat ; - la société Patrick Poisson TP n'avait reçu pas l'autorisation nécessaire pour procéder aux travaux commandés par la commune d'Agon-Coutainville et, dès lors, ces travaux constituent une occupation irrégulière de son domaine public ; - la présence des engins de chantier sur le domaine public maritime, sans aucun titre l'autorisant, méconnait l'arrêté préfectoral du 26 mai 2020 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la commune d'Agon-Coutainville demande le rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas fondée. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - l'arrêté n° 2020-32 du préfet de la Manche en date du 26 mai 2020 portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Le président du tribunal a désigné M. Xavier Mondésert en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant le préfet de la Manche. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : () Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles () ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ". Aux termes de l'article L. 2122-1 de ce code : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2020-32 du préfet de la Manche en date du 26 mai 2020, portant règlementation de la circulation et du stationnement des véhicules terrestres à moteur sur le domaine public maritime : " Hormis les situations énumérées ci-dessus, tout projet de circulation et de stationnement avec un engin motorisé sur le domaine public maritime doit faire l'objet d'une dérogation individuelle ponctuelle délivrée par le préfet après avis du maire () ". Aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Les travaux autorisés sur le domaine public maritime font l'objet d'un titre d'occupation temporaire délivré par le préfet de département qui définit les limites et conditions de l'intervention. / Les véhicules et engins stationnés dans l'arrêté d'autorisation de travaux sont admis à circuler et stationner sur le domaine public maritime dans le cadre de l'exécution de ces travaux () ". 2. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 3. Il résulte des termes du procès-verbal dressé le 8 décembre 2021 et notifié par courrier recommandé du 15 décembre 2021 qu'au cours d'une tournée de surveillance du domaine public maritime, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a constaté l'emploi d'une pelle mécanique à chenilles sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. Cet engin appartenant à la société Patrick Poisson TP procédait à des travaux de curage du ruet de Coutainville, à l'intérieur du havre de Blainville, pour le compte de la commune d'Agon-Coutainville. Il résulte en outre de l'instruction que, après que l'agent assermenté en ait fait la demande, les employés de la société Patrick Poisson TP ont confirmé, d'une part, ne détenir aucune autorisation préfectorale les habilitant à circuler dans ce havre et, d'autre part, intervenir sur demande de la commune d'Agon-Coutainville. La commune reconnaît elle-même qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'une telle autorisation avant de passer commande des travaux de curage du ruet de Coutainville, en méconnaissances des dispositions de l'arrêté préfectoral précité. 4. Ces faits commis par la société Patrick Poisson TP sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette infraction a été commise pour le compte de la commune d'Agon-Coutainville. Par suite, conformément aux règles rappelées ci-dessus, la société Patrick Poisson TP est hors de cause et seule la responsabilité de la commune peut être engagée. 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports () est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 4, la contravention de grande voirie est constituée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune d'Agon-Coutainville une amende de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La commune d'Agon-Coutainville est condamnée à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à la commune d'Agon-Coutainville et à la société Patrick Poisson TP dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, SIGNE X. MONDÉSERTLa greffière, SIGNE A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2102879_20230526
Données disponibles
- Texte intégral